Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-158 du 24 février 2009 complétant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 février 2009
Publié le14 mars 2009
PublicationJORF n°0062 du 14 mars 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0905462S
IdentifiantJORFTEXT000020380875
RéférenceDécision n° 2009-158 du 24 février 2009 complétant la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, JO du 14 mars 2009, NOR CSAC0905462SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu les informations communiquées par la société Compagnie du numérique hertzien SA ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020380881

La société Compagnie du numérique hertzien SA est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 3, conformément à la décision n° 2003-546 susvisée et modifiée.

L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.

Article 2 JORFARTI000020380883

La présente décision sera notifiée à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020380885

A N N E X E


PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL/POLARISATION

AUBIN

Le Duc

382 m

3 W (1)

43 H

BALSIEGES

Saint-Bauzile

960 m

15 W (2)

24 H

BANASSAC

La Gazette

737 m

3 W (3)

24 H

BARJAC

Cénaret

941 m

2 W (4)

24 H

CAJARC

La Plagne

310 m

1 W (5)

43 H

CAMARES

Le Rouquet

763 m

15 W (6)

28 H

EMBRUN

Roland

1 253 m

15 W (7)

56 H

ENTRAYGUES

Ginolhac

723 m

15 W (8)

43 H

FLORAC

Le Pradal

1 086 m

1 W (9)

24 H

GOURDON

Bournazel

305 m

2 W (10)

48 H

GRAMAT

Soubrie

340 m

1 W (11)

52 V

JUSSAC

Le Cruqui de Cabi

770 m

5 W (12)

43 H

L'ARGENTIERE-LA-BESSEE

Prelles

1 188 m

8 W (13)

44 H

LA FAURIE

Bois de Saint-Apôtre

1 512 m

10 W (14)

51 H

LACAPELLE MARIVAL

Le Bois Bordet

540 m

2 W (15)

52 H

LANGOGNE

Langogne

1 052 m

608 mW (16)

24 H

LE CHEYLARD

Serre des Catins

581 m

10 W (17)

39 H

LE COLLET-DE-DEZE

Saint-Michel-de-Dézé

905 m

2 W (18)

24 V

LE MALZIEU-VILLE

Verdezun

965 m

2 W (19)

24 V

LIVINHAC-LE-HAUT

Le Thabor

354 m

2 W (20)

43 H

MONT-DAUPHIN

Réotier

1 468 m

14 W (21)

56 H

MURAT

Cheylanes

1 142 m

1 W (22)

43 H

RIOM-ES-MONTAGNES

Apchon - Le Gros Mont

1 170 m

20 W (23)

52 H

RIVIERE-SUR-TARN

Fontaneilles

825 m

3 W (24)

28 H

SAINT-AFFRIQUE

Peyralbe

534 m

1 W (25)

28 H

SAINT-AFFRIQUE

Puech Loudi

648 m

2 W (26)

28 H

SAINT-CERE

Saint-Vincent-du-Pendit

550 m

3 W (27)

43 H

SAINT-CHAFFREY

Serre Ratier

1 925 m

22 W (28)

39 H

SAINT-GENIEZ-D'OLT

Belair

512 m

1 W (29)

49 H

SAINT-MARTIN-VALAMAS

Pauchelon

1 109 m

10 W (30)

39 H

SAINT-SOZY

Pinsac

257 m

12 W (31)

43 H

SAINTE-GENEVIEVE-SUR-ARGENCE

Puech de Clergue

893 m

12 W (32)

49 H

TALLARD

La Pinée

1045 m

14 W (33)

51 H

VIC-SUR-CERE

Polminhac
Les Huttes

970 m

8 W (34)

43 H

VILLECOMTAL

Puec de Polissal

608 m

3 W (35)

43 H

VIVIEZ

Mas Del Bosc

365 m

1 W (36)

43 H

(1) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 145°, 2 W dans la direction d'azimut 200°.
(2) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 50°.
(3) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 250°.
(4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 160°.
(5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°, 900 mW dans la direction d'azimut 70°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 125°, 15 W dans la direction d'azimut 235°, 4 W dans la direction d'azimut 0°.
(7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 10°.
(8) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 45°, 15 W dans la direction d'azimut 145°.
(9) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 150° ; sous le site ― 15°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°, 100 mW dans la direction d'azimut 240°, 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 210°, 400 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 50°.
(12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 75°.
(13) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 6 W dans la direction d'azimut 190°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°.
(14) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°.
(15) PAR de 800 mW dans la direction d'azimut 150°, 800 mW dans la direction d'azimut 350°, 2 W dans la direction d'azimut 290°, 500 mW dans la direction d'azimut 35°.
(16) PAR de 38 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°, 305 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 200°, 608 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 280°, 305 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 10°.
(17) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°.
(18) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 80°, 502 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 290°.
(19) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 170°.
(20) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°.
(21) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 220° ; sous le site ― 4,6°.
(22) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 320°.
(23) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 360°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 240°.
(24) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 100°, 3 W dans la direction d'azimut 210°.
(25) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°.
(26) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°.
(27) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 5°.
(28) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 10°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°.
(29) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°.
(30) PAR de 10 W non directive.
(31) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 60°.
(32) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°.
(33) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 65°.
(34) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 30°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 280°, 80 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 180°.
(35) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 135°, 3 W dans la direction d'azimut 225°.
(36) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 150°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

arrêté du 24 décembre 2001
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