Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000020380892
La Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément à la décision 2003-547 susvisée et modifiée.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
Article 2 JORFARTI000020380893
La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020380895
A N N E X E
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR maximale | CANAL/ polarisation |
|---|
ANGLARS-JUILLAC | Castelfranc | 257 | 2 W (1) | 64 H |
AUBIN | Le Duc | 382 | 3 W (2) | 51 H |
BALSIÈGES | Saint-Bauzile | 960 | 15 W (3) | 30 H |
BANASSAC | La Gazette | 737 | 3 W (4) | 30 H |
BARJAC | Cénaret | 940 | 2 W (5) | 48 H |
CAJARC | La Plagne | 310 | 1 W (6) | 51 H |
CAMARÈS | Le Rouquet | 763 | 15 W (7) | 22 H |
EMBRUN | Saint-Sauveur | 1 328 | 15 W (8) | 61 H |
ENTRAYGUES | Ginolhac | 723 | 15 W (9) | 51 H |
FLORAC | Le Pradal | 1 089 | 1 W (10) | 48 H |
GOURDON | Bournazel | 305 | 2 W (11) | 51 H |
GRAMAT | Soubrie | 344 | 1 W (12) | 51 V |
JUSSAC | Le Cruqui de Cabi | 770 | 5 W (13) | 51 H |
L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE | Prelles | 1 188 | 8 W (14) | 60 H |
L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE | Serre des Fourches | 1 247 | 13 W (15) | 60 H |
LA FAURIE | Bois de Saint-Apôtre | 1 512 | 9 W (16) | 41 H |
LACAPELLE-MARIVAL | Le Bois Bordet | 548 | 2 W (17) | 51 H |
LANGOGNE | Lesperon | 1 143 | 4 W (18) | 48 H |
LE CHEYLARD | Serre des Catins | 581 | 10 W (19) | 54 H |
LE COLLET-DE-DÈZE | Saint-Michel-de-Dézé | 905 | 2 W (20) | 41 V |
LE MALZIEU-VILLE | Verdezun | 970 | 301 mW (21) | 48 V |
LIVINHAC-LE-HAUT | Le Thabor | 354 | 2 W (22) | 51 H |
MONT-DAUPHIN | Réotier | 1 468 | 14 W (23) | 61 H |
MURAT | Cheylanes | 1 141 | 1 W (24) | 51 H |
RIOM-ÈS-MONTAGNES | Apchon - Le Gros Mont | 1 170 | 20 W (25) | 55 H |
RIOM-ÈS-MONTAGNES | Côte de la Gorce | 934 | 1 W (26) | 55 H |
RIVIÈRE-SUR-TARN | Fontaneilles | 825 | 3 W (27) | 22 H |
SAINT-AFFRIQUE | Peyralbe | 534 | 1 W (28) | 22 H |
SAINT-AFFRIQUE | Puech Loudi | 648 | 2 W (29) | 22 H |
SAINT-CÉRÉ | Saint-Vincent-du-Pendit | 550 | 3 W (30) | 48 H |
SAINT-CHAFFREY | Serre Ratier | 1 925 | 22 W (31) | 60 H |
SAINT-GENIEZ-D'OLT | Peyrastre | 806 | 30 W (32) | 51 H |
SAINT-GENIEZ-D'OLT | Belair | 512 | 1 W (33) | 51 H |
SAINT-MARTIN-VALAMAS | Pauchelon | 1 109 | 10 W (34) | 54 H |
SAINT-SOZY | Pinsac | 257 | 12 W (35) | 51 H |
SAINTE-GENEVIÈVE-SUR-ARGENCE | Puech-de-Clergue | 893 | 12 W (36) | 52 H |
TALLARD | La Pinée | 1 045 | 14 W (37) | 22 H |
VIC-SUR-CÈRE | Polminhac les Huttes | 970 | 8 W (38) | 51 H |
VIC-SUR-CÈRE | Daisses | 733 | 1 W (39) | 49 H |
VILLECOMTAL | Puec de Polissal | 608 | 3 W (40) | 51 H |
VIVIEZ | Mas Del Bosc | 365 | 1 W (41) | 51 H |
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 30°, 2 W dans la direction d'azimut 220°. (2) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 255° et 145°, 2 W dans la direction d'azimut 200°. (3) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 50°. (4) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 250°. (5) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 2 W dans la direction d'azimut 160°. (6) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°, 900 mW dans la direction d'azimut 70°. (7) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 125°, 15 W dans la direction d'azimut 235°, 4 W dans la direction d'azimut 0°. (8) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 5°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 320°. (9) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 45°, 15 W dans la direction d'azimut 145°. (10) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 130°, sous le site ― 10°. (11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°, 100 mW dans la direction d'azimut 240°, 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 210°, 400 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0°. (12) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 50°. (13) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 75°. (14) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 50°, 6 W dans la direction d'azimut 190°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 10°. (15) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 290°, 48 W dans la direction d'azimut 197°. (16) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 230°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 100°. (17) PAR de 800 mW dans la direction d'azimut 150°, 800 mW dans la direction d'azimut 350°, 2 W dans la direction d'azimut 290°, 500 mW dans la direction d'azimut 35°. (18) PAR de 252 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 160°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 200°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 280°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 10°. (19) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 220°. (20) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 80°, 502 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 290°. (21) PAR de 301 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 170°. (22) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 60°, 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 180°. (23) PAR de 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 220°, sous le site ― 4,8°. (24) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 320°. (25) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 360°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 160°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 240°. (26) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 280°. (27) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 100°, 3 W dans la direction d'azimut 210°. (28) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 325°. (29) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 260°. (30) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355° et 5°. (31) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 10°, 14 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 130°. (32) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 115°. (33) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 30°. (34) PAR de 10 W non-directive. (35) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 60°. (36) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 40°, 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 170°. (37) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 65°. (38) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 30°, 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 280°, 80 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 180°. (39) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 25°. (40) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 135°, 3 W dans la direction d'azimut 225°. (41) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 150°. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 24 février 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
Textes cités liens · DILA4
arrêté du 24 décembre 2001