Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-177 du 24 février 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 février 2009
Publié le20 mars 2009
PublicationJORF n°0067 du 20 mars 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0905886S
IdentifiantJORFTEXT000020414473
RéférenceDécision n° 2009-177 du 24 février 2009 complétant les décisions n°s 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 et 2005-474, 2005-478, 2005-479 du 19 juillet 2005 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national, ainsi que la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3, JO du 20 mars 2009, NOR CSAC0905886SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal+ » ;

Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « TPS Star » ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Planète » ;

Vu la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Canal J » ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés « Canal+ Cinéma » et « Canal+ Sport » ;

Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020414484

L'annexe de la présente décision complète l'annexe I des décisions n° 2003-305, 2003-323 du 10 juin 2003 susvisées, 2003-546 du 21 octobre 2003 susvisée, 2005-474, 2005-478 et 2005-479 du 19 juillet 2005 susvisées.

Article 2 JORFARTI000020414487

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 3 ainsi qu'à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020414489

A N N E X E

RESEAU R 3


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

ZONE DU SITE

ALTITUDE
maximale
de l'antenne
(m)

PAR
maximale
(kW) (1)

CANAL (6)

POLARISATION

OBSERVATIONS

BRICQUEBEC.

Agglomération



49

H

(2)(5)

CAP DE LA HAGUE.

Agglomération



49

H

(5)

CHERBOURG.

Agglomération



49

H

(5)

ÉQUEURDREVILLE.

Agglomération



49

V

(5)

TOURLAVILLE.

Agglomération



49

H

(2)(5)

URVILLE-NACQUEVILLE.

Agglomération



49

H

(5)

AIX-EN-OTHE.

Agglomération



62

H

(5)

ALGRANGE.

Agglomération



61

H

(4)(5)

ARNAVILLE.

Agglomération



61

H

(4)(5)

ARS-SUR-MOSELLE.

Agglomération



61

H

(2)(5)

BACCARAT.

Agglomération



61

V

(3)(5)

BAINS-LES-BAINS.

Agglomération



61

V

(3)(5)

BOGNY-SUR-MEUSE.

Agglomération



24

H

(4)(5)

BUSSANG.

Agglomération



61

H

(2)(4)(5)

CELLES-SUR-PLAINE.

Agglomération



61

H

(3)(5)

DORMANS.

Agglomération



37

H

(5)

ESTISSAC.

Agglomération



37

H

(5)

FISMES.

Agglomération



37

H

(5)

FONTENOY-LE-CHÂTEAU.

Agglomération



61

V

(5)

FONTOY.

Agglomération



61

H

(4)(5)

FOUG.

Agglomération



61

H

(5)

FUMAY.

Agglomération



24

H

(4)(5)

GIVONNE.

Agglomération



24

H

(4)(5)

GORCY.

Agglomération



50

H

(4)(5)

GRANGES-SUR-VOLOGNE.

Agglomération



61

H

(4)(5)

HAIRONVILLE.

Agglomération



41

H

(5)

LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYÈRES.

Agglomération



61

V

(4)(5)

LE MENIL.

Agglomération



53

H

(5)

LE THOLY.

Agglomération



59

H

(4)(5)

LE VAL-d'AJOL.

Agglomération



61

H

(2)(5)

LIVERDUN.

Agglomération



61

H

(5)

LONGUYON.

Agglomération



50

H

(4)(5)

MARAYE-EN-OTHE.

Agglomération



62

H

(5)

MARGUT.

Agglomération



50

H

(3)(4)(5)

MONTHERME.

Agglomération



24

H

(4)(5)

MONTMIRAIL.

Agglomération



37

H

(5)

MOUZON.

Agglomération



50

H

(4)(5)

PIERRY.

Agglomération



37

H

(5)

PLOMBIÈRES-LES-BAINS.

Agglomération



61

H

(5)

POMPEY.

Agglomération



61

V

(2)(3)(5)

PONT-SAINT-VINCENT.

Agglomération



61

H

(5)

RAUCOURT-ET-FLABA.

Agglomération



24

H

(4)(5)

ROCHESSON.

Agglomération



59

V

(3)(4)(5)

SAINTE-MENEHOULD.

Agglomération



37

H

(4)(5)

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE.

Agglomération



53

H

(5)

SARREGUEMINES.

Agglomération



61

H

(4)(5)

SIERCK-LES-BAINS.

Agglomération



61

H

(4)(5)

SAINT-MARDS-EN-OTHE.

Agglomération



62

H

(5)

VENTRON.

Agglomération



61

H

(4)(5)

VILLENAUXE-LA-GRANDE.

Agglomération



62

H

(5)

VILLERUPT.

Agglomération



50

H

(3)(4)(5)

XONRUPT-LONGEMER.

Agglomération



61

H

(5)

(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
(6) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ―1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA10

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020414473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).