Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020445628
Le présent arrêté fixe, en ce qui concerne les élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves et du concours sur titres prévus au 1° et au 2° de l'article 2 du décret susvisé.
La liste des centres d'examen est définie par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire.
Un avis de concours annuel sur épreuves et un avis de concours annuel sur titres, publiés au Journal officiel de la République française, fixent :
― la date des épreuves écrites du concours sur épreuves ;
― le nombre de places offertes ;
― la date de clôture des inscriptions ;
― la liste des pièces constitutives du dossier de candidature ;
― la liste du matériel autorisé pour les épreuves ;
― la date d'entrée à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ;
― la liste des organismes en métropole, outre-mer et à l'étranger habilités à recevoir les dossiers de candidature.
Une circulaire annuelle fixe le calendrier des travaux, les règles d'instruction des dossiers, les modalités d'admission à l'école et les dispositions particulières.
Article 2 JORFARTI000020445629
La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe.
Article 3 JORFARTI000020445630
Le concours sur épreuves comprend des épreuves écrites d'admission. Elles sont destinées à apprécier le niveau de connaissances scolaires des candidats, dans les matières visées à l'article 7 du présent arrêté.
Le concours sur titres comprend un examen des dossiers de candidature sur les pièces mentionnées à l'article 13.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS SUR EPREUVES
SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE
Article 4 JORFARTI000020445642
L'organisation du concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury comprenant :
― un officier supérieur de l'armée de l'air, président, assisté d'un officier de l'armée de l'air, vice-président ;
― des correcteurs des épreuves écrites.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Le secrétariat mis en place n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier et comprenant des membres chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air. Ils sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.
Article 5 JORFARTI000020445643
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Les candidats sont convoqués pour subir les épreuves du concours par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Sauf cas de force majeure dûment constaté, les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est désigné. Tout empêchement de se rendre au centre d'examen désigné doit être signalé, par le candidat, à l'autorité responsable des convocations qui peut lui proposer de se présenter à un autre centre d'examen. Elle informe alors les centres concernés des convocations ainsi modifiées.
Article 6 JORFARTI000020445644
Pour les candidats résidant outre-mer ou à l'étranger, les épreuves écrites se déroulent aux mêmes horaires, en temps universel, qu'en métropole.
SECTION 2 : EPREUVES ECRITES D'ADMISSION
Article 7 JORFARTI000020445645
L'admission au concours sur épreuves comporte quatre épreuves écrites :
― une épreuve de mathématiques (durée : 2 heures ; coefficient 6) ;
― une épreuve de français (durée : 2 heures ; coefficient 4) ;
― une épreuve de physique (durée : 1 heure et 30 minutes ; coefficient 4) ;
― une épreuve d'anglais (durée : 1 heure ; coefficient 2).
Article 8 JORFARTI000020445646
Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20.
Les épreuves de mathématiques, de français et de physique font l'objet d'une double correction anonyme.
L'épreuve d'anglais est corrigée par lecture optique des cartes de tests.
Les copies de l'épreuve de mathématiques sont corrigées en premier. Les autres copies des candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à cette épreuve ne sont pas corrigées.
Tout candidat qui se présente après l'heure de convocation ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit, pour l'épreuve considérée, la note 0 pour cette épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves du concours, constatée par la commission de surveillance, entraîne l'exclusion du candidat de l'épreuve considérée.
La note de 0 sur 20 est attribuée au candidat auteur d'une fraude ou d'une tentative de fraude.
Article 9 JORFARTI000020445647
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve de mathématiques ;
― soit obtenu une note égale à 0 pour fraude ou tentative de fraude à l'une des épreuves ou pour absence à une ou plusieurs épreuves d'admission.
SECTION 3 : ADMISSION
Article 10 JORFARTI000020445648
A l'issue de la correction des épreuves écrites, le jury procède à la levée de l'anonymat des copies et établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.
Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
Article 11 JORFARTI000020445649
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête :
― la liste des candidats déclarés admis ;
― la liste complémentaire.
Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le 1er octobre de l'année au titre de laquelle ils ont concouru.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS SUR TITRES
SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE
Article 12 JORFARTI000020445650
L'organisation du concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :
― le commandant de l'école ou son représentant, président, assisté d'un officier, vice-président ;
― le directeur de l'instruction ou son représentant ;
― deux cadres instructeurs de l'école.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire.
Toute personne dont le président juge la présence utile peut être invitée, à titre consultatif, lors des délibérations du jury.
Le secrétariat mis en place n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
SECTION 2 : EPREUVES D'ADMISSION
Article 13 JORFARTI000020445651
L'examen du dossier individuel porte :
1° Sur une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
2° Sur les résultats obtenus par le candidat lors de sa scolarité en classe de seconde et de première et sur les appréciations littérales obtenues au cours de la scolarité du candidat.
Toute moyenne inférieure à 8 sur 20, figurant à un bulletin scolaire trimestriel, obtenue dans une matière scientifique ou technique est éliminatoire.
Article 14 JORFARTI000020445652
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite en distinguant :
1° Les candidats dont le dossier individuel est jugé très favorable ;
2° Les candidats dont le dossier individuel est jugé favorable ;
3° Les candidats dont le dossier individuel est jugé défavorable.
Article 15 JORFARTI000020445653
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, ou son délégataire, arrête, à partir de la liste de classement des candidats dont le dossier individuel a été jugé très favorable ou favorable :
― une liste des candidats déclarés admis ;
― une liste complémentaire.
Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le 1er octobre de l'année au titre de laquelle ils ont concouru.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 JORFARTI000020445640
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les épreuves de la session 2009.
Annexe
Annexe JORFARTI000020445641
A N N E X E
CONCOURS SUR ÉPREUVES ORGANISÉS
AU TITRE DES ANNÉES 2009 ET SUIVANTES
Nature, forme et programme des épreuves d'admission
Le concours porte sur le programme de la classe de seconde générale et technologique défini par le ministère de l'éducation nationale.
I. ― Epreuve de mathématiques
L'épreuve, visant à apprécier que le candidat possède les acquis suffisants en algèbre et en géométrie, comporte des exercices d'évaluation tels que :
― observer et interpréter un graphique, une situation géométrique, un tableau de données ;
― construire une figure géométrique, une courbe ;
― maîtriser les outils de base du calcul algébrique ;
― rédiger une démonstration : savoir utiliser les définitions, propriétés et théorèmes du cours en rapport avec une situation donnée.
Cette épreuve consiste à résoudre un ou plusieurs problèmes portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :
I-1. Calcul et fonctions
Nature et écriture des nombres ; notations N Z D Q R ; représentation des nombres dans une calculatrice ; nombres premiers.
Ordre des nombres ; valeur absolue d'un nombre.
Fonctions.
Etude qualitative de fonctions ; fonction croissante ; fonction décroissante ; maximum, minimum d'une fonction sur un intervalle.
Premières fonctions de référence ; fonctions linéaires et fonctions affines.
Fonctions et formules algébriques.
Mise en équation ; résolution algébrique ; résolution graphique d'équations et d'inéquations.
I-2. Géométrie
Géométrie dans l'espace ; positions relatives de droites et plans : règles d'incidence ; orthogonalité d'une droite et d'un plan.
Les configurations du plan ; triangles isométriques, triangles de même forme.
Repérage dans le plan ; multiplication d'un vecteur par un réel ; équations de droites ; système d'équations linéaires.
I-3. Statistiques
Résumé numérique par une ou plusieurs mesures de tendance centrale (moyenne, médiane, classe modale, moyenne élaguée) et une mesure de dispersion (on se restreindra en classe de seconde à l'étendue).
Définition de la distribution des fréquences d'une série prenant un petit nombre de valeurs et de la fréquence d'un événement.
Simulation et fluctuation d'échantillonnage.
L'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.
II. ― Epreuve de physique
L'épreuve comporte différents exercices sous la forme de résolution de problèmes illustrés par des données, des documents ou des expériences.
Le candidat s'attache à utiliser les outils de résolution scientifique, un vocabulaire adapté et les propriétés en rapport avec une situation donnée.
Cette épreuve consiste à résoudre un ou plusieurs exercices portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :
II-1. Exploration de l'espace
De l'atome aux galaxies : présentation de l'univers ; échelle des longueurs ; l'année lumière.
Messages de la lumière : un système dispersif, le prisme ; les spectres d'émission et d'absorption, application à l'astrophysique.
II-2. L'univers en mouvements et le temps
Mouvements et forces : relativité du mouvement ; principe d'inertie ; la gravitation universelle.
Le temps : phénomènes astronomiques ; dispositifs construits par l'homme.
II-3. L'air qui nous entoure
Du macroscopique au microscopique.
Lien entre agitation thermique et température : équation d'état des gaz parfaits.
L'usage de calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique est autorisé à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante. La consultation des notices de fonctionnement reste interdite.
III. ― Epreuve de français
L'épreuve consiste à étudier un court texte argumentatif littéraire ou journalistique. La réalisation de l'épreuve se divise en deux parties notées sur 10 points chacune :
― réponse à des questions de compréhension du texte ou de linguistique ;
― réponse argumentée de 20 à 30 lignes à une question tirée d'une idée maîtresse du texte argumentatif.
Cette épreuve porte sur l'une des questions figurant au programme ci-après :
― mouvement littéraire et culturel ;
― le récit : le roman ou la nouvelle ;
― le théâtre : les genres et registres (le comique et le tragique) ;
― le travail de l'écriture ;
― démontrer, convaincre et persuader.IV. ― Epreuve d'anglais
L'épreuve d'anglais porte sur les notions suivantes :
― compréhension de l'écrit ;
― production écrite.
Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur l'une des questions figurant au programme ci-après :
― phonétique/prononciation ;
― vocabulaire/expressions usuelles ;
― quantificateurs ;
― comparatifs, superlatifs ;
― prépositions ;
― temps : présent, be + ing, prétérit, present perfect, expression du futur ;
― syntaxe, passif ;
― modaux ;
― pronoms relatifs.
L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit.
Fait à Paris, le 5 mars 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, J. Martel
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