Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-364 du 31 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'identificateur d'équidés et de carnivores domestiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 2009
NatureDécret
Signé le31 mars 2009
Publié le2 avril 2009
PublicationJORF n°0078 du 2 avril 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0903498D
IdentifiantJORFTEXT000020473879
RéférenceDécret n° 2009-364 du 31 mars 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'identificateur d'équidés et de carnivores domestiques, JO du 2 avril 2009, NOR AGRS0903498DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9 et L. 212-10,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020473881

L'article D. 212-51 du code rural est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. ― La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans.»

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.

Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 2 JORFARTI000020473884

L'article D. 212-65 du code rural est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.»

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.

Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3 JORFARTI000020473887

Le a du 2° de l'article D. 212-68 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;».

Article 4 JORFARTI000020473889

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier

Textes cités liens · DILA2

Code rural - art. L212-9 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020473879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).