Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mars 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2009
NatureArrêté
Signé le5 mars 2009
Publié le3 avril 2009
PublicationJORF n°0079 du 3 avril 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0903172A
IdentifiantJORFTEXT000020477487
RéférenceArrêté du 5 mars 2009 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriaux et des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, JO du 3 avril 2009, NOR IOCB0903172ALégifrance →

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020477493

Lors du classement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques régi par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

352 a

Journalistes (y compris rédacteurs en chef).

353 a

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia).

371 a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372 a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372 d

Cadres spécialistes de la formation.

372 e

Juristes.

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

373 b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

374 c

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).

375 b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement informatique.

388 b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388 c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2 JORFARTI000020477496

Lors de la nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux régi par le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

352 a

Journalistes.

372 a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372 c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372 d

Cadres spécialistes de la formation.

372 e

Juristes.

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

375 b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement informatique.

388 b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388 c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 3 JORFARTI000020477499

Lors de la nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine régi par le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

352 a

Journalistes.

372 a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372 c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372 d

Cadres spécialistes de la formation.

372 e

Juristes.

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

375 b

Cadres des relations publiques et de la communication.

382 b

Architectes salariés.

388 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement informatique.

388 b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388 c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 4 JORFARTI000020477502

L'agent relevant des dispositions des articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 5 JORFARTI000020477505

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 2009.

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur des élus locaux et de la fonction publique territoriale, J.-P. Biard Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice, M. Bernard

Textes cités liens · DILA5

Code du travail (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020477487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).