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Décret n° 2009-372 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2009
NatureDécret
Signé le2 avril 2009
Publié le3 avril 2009
PublicationJORF n°0079 du 3 avril 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0906233D
IdentifiantJORFTEXT000020477656
RéférenceDécret n° 2009-372 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du jouet, JO du 3 avril 2009, NOR ECEC0906233DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-03 en date du 20 février 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020477660

Le calendrier des délais de paiement maximum prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi du 4 août 2008 susvisée.

Article 2 JORFARTI000020477662

Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

Article 3 JORFARTI000020477663

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020477665

A N N E X E

ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DU JOUET PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N° 2008-776 DU 4 AOÛT 2008 DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE

Article 1er Délais de paiement

Pour la période de permanent, définie comme la période s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires suivants :


ANNÉE

DÉLAI MAXIMUM
(en jours nets)

2009

180

2010

140

2011

100

Pour la période de fin d'année, définie comme la période s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires suivants :


ANNÉE

DÉLAI MAXIMUM
(en jours nets)

2009

120

2010

100

2011

80

Les délais de paiement dérogatoires prévus ci-dessus sont exprimés en jours nets, c'est-à-dire computés à partir de la date d'émission de la facture. Dans une modalité exprimée en « jours fin de mois », un délai de 180 jours nets devient un délai de 165 jours fin de mois et un délai de 120 jours nets devient un délai de 105 jours fin de mois. Il en va ainsi pour l'ensemble des délais ci-dessus mentionnés. Il est rappelé que la date de règlement résultant de l'application du présent article devra figurer sur la facture. Ces dispositions sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts. Dans ce cas, la date de règlement figurant sur la facture sera celle convenue par les parties. Il est établi qu'en aucun cas le présent accord interprofessionnel ne pourra donner lieu, à compter de sa date de prise d'effet, à une augmentation des délais de paiement moyens annuels existant en 2008 entre un industriel et un commerce spécialiste. Aussi bien et à titre illustratif de ce qui précède, dans l'hypothèse où le délai de paiement existant en 2008 entre un industriel et un commerce spécialiste s'établirait à 150 jours pour le permanent et à 90 jours pour la fin de l'année, constitutifs d'un délai de paiement moyen annuel de 134 jours, les délais de paiement en 2009 sont encadrés par le maximum de 180 jours en permanent et de 120 jours en fin d'année et ne peuvent conduire à un délai de paiement moyen annuel supérieur à 134 jours.

Article 2 Pénalités de retard

Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance du délai de paiement applicable. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

Article 3 Champ d'application de l'accord 3.1. Champ d'application matériel

Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les industriels fabriquant des jouets, d'une part, et les commerces spécialistes du jouet, disposant d'un ou de plusieurs magasins de vente au détail et dont l'activité exclusive ou principale porte sur la vente de jouets aux consommateurs, d'autre part.

3.2. Applicabilité géographique de l'accord

Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français, en ce compris les départements et collectivités d'outre-mer (DOM et COM).

Article 4 Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre des plans d'affaires annuels devant intervenir entre les industriels et les commerces spécialistes destinés à réduire les niveaux de stocks pour les commerces spécialistes demeurent de la libre négociation commerciale entre les différents acteurs de la filière. La FJP et la FCJPE ont cependant souhaité établir un référentiel de bonnes pratiques pour leurs adhérents ci-après exposé : 1. La réduction des délais de paiement doit s'accompagner d'un plan d'action commun entre un industriel et un commerce spécialiste afin de réduire le niveau de stock de ce dernier. 2. Ce plan d'action intègre, notamment, les processus de lancement des nouveautés, une optimisation du travail en commun sur les prévisions de vente aux consommateurs, la mise en adéquation des commandes et des modalités de livraisons au rythme de vente des produits, l'amélioration des taux de service et la diminution des stocks résiduels. 3. Chaque acteur réalise les investissements nécessaires à ce plan d'action et les supporte financièrement. 4. La réduction des stocks qui résulte de ce plan d'action, venant minorer le coût économique induit par la réduction des délais de paiement pour un commerce spécialiste, ne pourra pas donner lieu à une demande de compensation financière aux industriels.

Article 5 Entrée en vigueur - Terme

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2009 et sera applicable aux factures émises à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle l'accord prendra fin de plein droit. Fait à Paris, le 19 janvier 2009. En trois exemplaires originaux.

Pour la Fédération française des industries jouet-puériculture : J.-L. Berchet Par délégation : Le trésorier de la FJP, B. Bérard Pour la Fédération des commerces spécialistes du jouet et des produits de l'enfant : J.-M. Grunberg

Avenant modificatif de l'accord interprofessionnel sur les délais de paiement dans le secteur du commerce du jouet pris en application de l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie Entre : La Fédération française des industries jouet-puériculture, dont le siège social est situé 4, rue de Castellane, 75008 Paris, représentée par son président, Jean-Louis Berchet et par délégation par Bruno Bérard, agissant en qualité de trésorier de cette fédération, Ci-après dénommée la « FJP », D'autre part, La Fédération des commerces spécialistes du jouet et des produits de l'enfant, anciennement Syndicat français du jouet et des produits de l'enfant (SFJPE), dont le siège social est situé 16, rue Vladimir-Jankélévitch, 77184 Emerainville, représentée par son président, Jean-Michel Grunberg, Ci-après dénommée la « FCSJPE », D'autre part, Ci-après dénommée collectivement les « parties ». Il a été préalablement rappelé ce qui suit : A la suite de l'avis n° 09-A-03 rendu par le Conseil de la concurrence en date du 20 février 2009, les parties ont souhaité apporter les modifications suivantes à l'accord interprofessionnel intervenu dans le secteur du jouet, initialement signé le 22 septembre 2008 et modifié le 19 janvier 2009. Les parties ont en effet souhaité procéder à la modification du délai de paiement dérogatoire maximum, pour la seule période du Permanent 2009, et très précisément du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009, en le réduisant de 180 jours à 160 jours. Ceci ayant été rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit : L'article 1er de l'accord dérogatoire signé initialement le 22 septembre 2008 et modifié le 19 janvier 2009 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 1er Délais de paiement

Pour la période de permanent, définie comme la période s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires suivants :


ANNÉE

DÉLAI MAXIMUM
(en jours nets)

2009


Du 1er janvier au 30 juin

180

Du 1er juillet au 30 septembre

160

2010

140

2011

100

A titre de rappel, mais sans qu'aucune modification ne soit apportée par les parties : Pour la période de fin d'année, définie comme la période s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, les parties sont convenues des délais de paiement dérogatoires suivants :


ANNÉE

DÉLAI MAXIMUM
(en jours nets)

2009

120

2010

100

2011

80

Article 2 Absence de modification des autres articles de l'accord dérogatoire

Toutes les autres charges, conditions et obligations non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. Fait à Paris, le 12 mars 2009. En trois exemplaires originaux.

Pour la Fédération française des industries jouet-puériculture : J.-L. Berchet Par délégation : Le trésorier de la FJP, B. Bérard Pour la Fédération des commerces spécialistes du jouet et des produits de l'enfant : J.-M. Grunberg

Fait à Paris, le 2 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce - art. L441-6
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020477656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).