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Décret n° 2009-373 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2009
NatureDécret
Signé le2 avril 2009
Publié le3 avril 2009
PublicationJORF n°0079 du 3 avril 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0906237D
IdentifiantJORFTEXT000020477668
RéférenceDécret n° 2009-373 du 2 avril 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie, JO du 3 avril 2009, NOR ECEC0906237DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 21-III ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-04 en date du 20 février 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020477672

L'accord en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi susvisée.

Article 2 JORFARTI000020477673

Le délai dérogatoire est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

Article 3 JORFARTI000020477674

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020477676

A N N E X E

ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE FOURNISSEURS ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS DU SECTEUR DE L'HORLOGERIE, LA BIJOUTERIE, LA JOAILLERIE ET L'ORFÈVRERIE Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er Champ d'application

Le présent accord concerne la relation d'achat entre les fournisseurs fabricants, importateurs ou grossistes et les distributeurs spécialisés du secteur HBJO, qu'ils soient indépendants, succursalistes ou membres de réseaux de distribution organisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance. Le présent accord s'applique également à toute relation d'achat qu'entretient un fournisseur avec une centrale d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits HBJO à des distributeurs spécialisés HBJO. Le présent accord ne s'applique pas aux opérations de réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

Article 2 Définition des délais de paiement dérogatoires dans le secteur HBJO

Le présent accord prévoit la possibilité pour les opérateurs relevant du secteur HBJO de déroger, de manière transitoire, au délai de paiement maximum fixé par la loi et définit une réduction progressive des délais de paiement afin que ceux-ci atteignent, au 1er janvier 2012, le délai légal maximum visé à l'article 441-6 du code de commerce. Le présent accord ne concerne que les délais de règlement supérieurs aux délais de 45 jours fin de mois ou de 60 jours date de la facture. A compter du 1er janvier 2009, tous les délais de paiement excédant susvisés doivent être réduits. Précisément, à compter du 1er juillet 2009, ils ne pourront dépasser les délais suivants : ― au 1er juillet 2009 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 90 jours fin de mois ; ― au 1er juillet 2010 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 60 jours fin de mois ; ― au 31 décembre 2011 : les délais de paiement dans le secteur HBJO ne pourront excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture. Les délais se calculent à compter de la date d'émission de la facture. La mention de tels délais maximum, dérogatoires ne fait pas obstacle à ce que des délais plus brefs soient négociés entre fournisseurs et distributeurs dès le 1er janvier 2009. Les parties signataires rappellent qu'engage la responsabilité civile de son auteur le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de son partenaire qu'il diffère, sans motif légitime, la date d'émission de la facture. Les opérateurs qui aujourd'hui appliquent des délais de paiement inférieurs aux délais prévus par le présent accord ne sauraient se prévaloir des dispositions du présent accord pour augmenter leurs délais de paiement, sous peine de se voir appliquer les intérêts de retard définis à l'article 3 calculés sur la base du délai de paiemnt moyen constaté au 31 décembre 2007. Pour les livraisons de produits qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ainsi que des collectivités d'outer-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu par le présent accord est décompté à partir de la date de réception des produits.

Article 3 Intérêts de retard

En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Sauf stipulations contraires au sein des conditions générales de vente du fournisseur ou issues de la négociation entre les parties, les intérêts de retard seront exigibles par le fournisseur sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.

Article 4 Circonstances exceptionnelles propres au secteur HBJO

Le secteur HBJO est régulièrement victime d'attaques à main armé, hold-up et/ou vols de grande ampleur, parfois avec violence. Afin de tenir compte des difficultés consécutives à ce type d'agressions et pour permettre au distributeur de reconstituer rapidement un stock et ainsi éviter que le point de vente ne connaisse une défaillance plus grave, les parties conviennent de la possibilité d'une renégociation des délais de paiement. Cette renégociation devra faire l'objet d'un accord écrit cosigné par les parties et concernera les factures en cours ainsi que les factures relatives à la réimplantation. (Le délai d'indemnisation par les compagnies d'assurance est de sept à huit semaines.) Dans ces seules circonstances, les délais de paiement seront plafonnés à 120 jours date de la facture.

Article 5 Comité de suivi

Une évaluation de l'évolution des délais de paiement dans le secteur HBJO sera réalisée par les parties, ce avant la fin du premier semestre 2010. Si l'une des parties jugeait que l'évolution de la situation économique du secteur impose une révision du calendrier ou de certaines clauses du présent accord, celle-ci pourra convoquer l'ensemble des signataires pour apprécier l'opportunité de négocier un éventuel avenant. Si les termes de l'article L. 441-6 du code de commerce devaient être amendés, les parties s'engagent d'ores et déjà à se réunir pour apprécier l'opportunité de prolonger ou modifier le présent accord.

Article 6 Prise d'effet de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de son extension publiée par voie de décret pris par le ministre de l'économie, après avis du Conseil de la concurrence, le rendant obligatoire à tous les opérateurs du secteur. Une même réserve est formulée dans l'hypothèse où une mesure plus favorable devait être adoptée par le Gouvernement et s'appliquer au secteur visé par le présent accord. Fait à Paris, le 28 novembre 2008.

Pour la distribution : Syndicat Saint-Eloi, Union du commerce de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires : Le président, D. Guérin Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers et orfèvres, détaillants et artisans de France (HBJO) : Le président, G. Subra Pour les fournisseurs : Fédération de l'horlogerie : Le président, P. Masset Chambre syndicale nationale de la bijouterie fantaisie, bijouterie métaux précieux, orfèvrerie, cadeaux, industries s'y rattachant (BOCI) : Le président, N. Roux Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques (CFHM) : Le président, M. Caron Union française bijouterie, joaillerie, orfèvrerie des pierres et des perles (BJOP) : Le président, F. Mathon Fédération nationale artisanale des métiers d'art, de création du bijou (FNAMAC) : Le président, P.-M. Bernard En présence : Conseil interprofessionnel de la bijouterie et de l'horlogerie : Le président, C. Boquet

Fait à Paris, le 2 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce - art. L441-6
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020477668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).