Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des sociétés d'exercice libéral pour l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 2009
NatureDécret
Signé le16 avril 2009
Publié le18 avril 2009
PublicationJORF n°0091 du 18 avril 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFS0901375D
IdentifiantJORFTEXT000020530272
RéférenceDécret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des sociétés d'exercice libéral pour l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, JO du 18 avril 2009, NOR BCFS0901375DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 131-6 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2009 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 10 février 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020530276

A la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 131-2 ainsi rédigé :

« Art.R. 131-2.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 :

« 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;

« 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;

« 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code. »

Article 2 JORFARTI000020530278

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020530272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).