Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2009
NatureDécret
Signé le17 avril 2009
Publié le19 avril 2009
PublicationJORF n°0092 du 19 avril 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVU0811478D
IdentifiantJORFTEXT000020530530
RéférenceDécret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, JO du 19 avril 2009, NOR DEVU0811478DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre du logement,

Vu la Constitution, notamment l'article 73 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-11, L. 161-1, L. 161-2, R. 111-1, R. 111-4, R. 111-4-1 et R. 111-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 571-34 et R. 571-43 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-4 et R. 1321-1 à R. 1321-61 ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 3 décembre 2007 ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Guyane respectivement en date des 27 et 26 novembre 2007 ;

Vu les saisines du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 23 novembre 2007 ;

Vu les avis du conseil général de La Réunion et du conseil régional de La Réunion respectivement en date des 19 et 28 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020530534

Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit : 1° L'intitulé du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER »

2° Le chapitre unique de ce même titre devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ; 3° Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion

« Section 1

« Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation

« Art. *R. 162-1.-I. ― Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation. « Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée. « II.-Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs définis au I. « Art. *R. 162-2.-I. ― Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. « II.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ainsi que dans le département de la Guyane lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.

« Section 2

« Caractéristiques acoustiques

« Art. *R. 162-3.-I. ― Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux : « ― par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ; « ― ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports. « II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.

« Section 3

« Aération des logements

« Art. *R. 162-4.-I. ― Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle. « II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 111-9. »

Article 2 JORFARTI000020530542

L'article R. 571-43 du code de l'environnement est complété par l'alinéa suivant :

« Dans les départements d'outre-mer, l'isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l'article R. 571-34. »

Article 3 JORFARTI000020530544

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du premier jour du treizième mois suivant sa publication.

Article 4 JORFARTI000020530546

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports, la ministre du logement et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre du logement, Christine Boutin Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique - art. L1321-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4 (V)
Code de l'environnement - art. L224-1 (V)
Cité par 17 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020530530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).