Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 2009
NatureArrêté
Signé le17 avril 2009
Publié le19 avril 2009
PublicationJORF n°0092 du 19 avril 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVU0906150A
IdentifiantJORFTEXT000020530610
RéférenceArrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, JO du 19 avril 2009, NOR DEVU0906150ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. * 111-9 et R. * 162-4 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1982, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983, relatif à l'aération des logements,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020530612

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques d'application de l'article R.* 111-9 du code de la construction et de l'habitation pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants.

Article 2 JORFARTI000020530614

Les termes : baie, dispositifs spécifiques et surface des ouvertures sont définis en annexe I.

Article 3 JORFARTI000020530615

Dans tous les logements, les cuisines doivent posséder une baie d'au moins 1 m² ouvrant sur l'extérieur et dont au moins 0,2 m² est situé à une hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol fini.

Article 4 JORFARTI000020530616

Pour tous les logements, à l'exception de ceux visés à l'article 5 du présent arrêté et de ceux climatisés ou comportant des zones climatisées et désignés à l'article 6, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par au moins une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface libre d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :


PIÈCE

SURFACE D'OUVERTURE
minimale

Salle de bains

0,30 m²

Cabinet d'aisances

0,15 m²

De manière exceptionnelle, si une pièce de service ne dispose pas d'ouverture de taille suffisante, elle doit être équipée d'un système de ventilation mécanique dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :


PIÈCE

DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT

Cuisine

Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m³/h
Pour un logement de type 2 : 30 m³/h
Pour un logement de type 3 et plus : 45 m³/h

Salle de bains

Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m³/h
Pour un logement de type 3 et plus : 30 m³/h

Cabinet d'aisances

15 m³/h

Article 5 JORFARTI000020530617

Pour les habitations dont les façades sont soumises à l'isolement acoustique contre les bruits générés par les infrastructures de transport les plus bruyantes, en application de l'article R.* 162-3 du code de la construction et de l'habitation, l'aération des pièces principales et des cuisines dont les baies sont exposées au bruit doit être réalisée en faisant entrer l'air extérieur dans ces pièces par :

1° Pour les cuisines : une entrée d'air neuf et une mise en dépression du local par rapport à l'extérieur réalisée au moyen de dispositions spécifiques, correspondant à un débit d'air extrait d'au moins 20 m³/h.

2° Pour les pièces principales :

― soit une mise en dépression du local par rapport à l'extérieur réalisée au moyen de dispositions spécifiques, correspondant à un débit d'air extrait d'au moins 35 m³/h ;

― soit un système mécanique d'insufflation d'air extérieur permettant des débits d'insufflation d'au moins 20 m³/h pour chaque chambre exposée au bruit et 40 m³/h pour le séjour.

Article 6 JORFARTI000020530619

Pour les logements climatisés ou comportant des zones climatisées, la ventilation d'hygiène des pièces situées dans ces zones est assurée selon les mêmes dispositions que celles de l'article 5.

A l'exception des bâtiments visés à l'article 5, les systèmes de ventilation mécanique doivent pouvoir être arrêtés par un organe de commande général ou individuel hors période d'utilisation de la climatisation.

Article 7 JORFARTI000020530620

Les menuiseries ou les façades des pièces principales sont équipées d'entrée d'air pour permettre le renouvellement d'air.

Article 8 JORFARTI000020530621

Les dispositions des articles 8 et 11 à 16 de l'arrêté du 24 mars 1982 relatives à l'aération des logements s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 9 JORFARTI000020530622

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, le délégué général à l'outre-mer et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020530624

A N N E X E I DÉFINITIONS Baie

Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

Dispositions spécifiques

On appelle dispositions spécifiques soit des équipements mécaniques, notamment aérateurs ou systèmes de ventilation mécanique contrôlée, soit des dispositions urbanistiques et un agencement particulier des pièces du logement permettant l'aération naturelle des locaux, notamment lorsque ces derniers sont orientés sous le vent.

Surface des ouvertures

La surface des ouvertures est la surface vue de l'intérieur de la pièce permettant le passage libre de l'air, baies et lames orientables en position ouverte (l'épaisseur des lames orientables ou fixes est négligée dans le calcul de cette surface).

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat, P.-F. Chevet Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crepon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'outre-mer, R. Samuel La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin La ministre du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, E. Crepon

Textes cités liens · DILA1

Code de la construction et de l'habitation. - art. *R162-4 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020530610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).