Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2009-121 du 2 février 2009 fixant la date du scrutin en vue de procéder au renouvellement des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 14 avril 2009 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000020552813
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
Le tirage au sort se tiendra le 24 avril 2009 au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le résultat du tirage au sort sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 JORFARTI000020552814
Les partis et groupements politiques régulièrement enregistrés sont invités à faire connaître au coordonnateur mentionné à l'article 37, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Article 3 JORFARTI000020552815
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Article 4 JORFARTI000020552816
Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36.
TITRE IER : INTERVENTIONS
Article 5 JORFARTI000020552822
Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de Réseau France Outre-mer.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Article 6 JORFARTI000020552823
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
― procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
― faire usage de l'emblème national ;
― utiliser l'hymne national ;
― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7 JORFARTI000020552824
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à son représentant de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Article 8 JORFARTI000020552826
Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir dans une langue locale, il doit en informer le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
Article 9 JORFARTI000020552827
Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.
Article 10 JORFARTI000020552828
Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis et groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.
Article 11 JORFARTI000020552829
Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente intervention dans une intervention ultérieure.
Article 12 JORFARTI000020552830
Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
TITRE II : PRODUCTION
Article 13 JORFARTI000020552831
Réseau France Outre-mer assure la production des émissions de la campagne officielle.
Article 14 JORFARTI000020552832
Les émissions de la campagne officielle sont produites dans un studio et des salles de postproduction installés dans l'emprise de l'hôtel Nouvata parc, situé anse Vata, à Nouméa.
Article 15 JORFARTI000020552833
Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que les enregistrements et les montages se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 16 JORFARTI000020552834
Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils doivent impérativement être respectés par les partis et groupements politiques.
CHAPITRE IER : LES EMISSIONS TELEVISEES
Article 17 JORFARTI000020552846
La réalisation de chacune des interventions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 18 JORFARTI000020552847
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Deux de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
Article 19 JORFARTI000020552848
Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et d'une heure pour le montage, d'autre part.
Article 20 JORFARTI000020552849
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition et répondre aux conditions fixées aux articles 6 à 8.
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 à 8.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.
Article 21 JORFARTI000020552850
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :
― un mélangeur vidéo ;
― trois caméras ;
― trois magnétoscopes DVC Pro ;
― un lecteur enregistreur DVD ;
― un téléprompteur.
Article 22 JORFARTI000020552851
Les partis et groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le téléprompteur. Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier de production.
Si les partis et groupements politiques souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.
Article 23 JORFARTI000020552852
Un lieu de postproduction est affecté au montage des émissions. Il comporte :
― un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
― deux magnétoscopes, dont un DVC Pro ;
― un lecteur enregistreur DVD ;
― un ordinateur PAD radio.
Article 24 JORFARTI000020552853
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.
CHAPITRE II : EMISSIONS RADIOPHONIQUES
Article 25 JORFARTI000020552854
Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 26 JORFARTI000020552855
En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 27 JORFARTI000020552856
A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 28 JORFARTI000020552857
Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle ne peuvent être reprises par un service de radio ou de télévision.
Article 29 JORFARTI000020552858
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 30 JORFARTI000020552859
Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom du parti ou groupement politique. En début d'intervention, le prénom et le nom de chaque intervenant sont inscrits en surimpression. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis et groupements politiques.
TITRE III : PROGRAMMATION
Article 31 JORFARTI000020552838
Les émissions de la campagne officielle sont programmées du mercredi 29 avril au samedi 2 mai 2009, puis du lundi 4 au jeudi 7 mai 2009. Le cas échéant, notamment en cas d'incident de diffusion tel que mentionné à l'article 35, la programmation des émissions pourra intervenir le vendredi 8 mai.
Article 32 JORFARTI000020552839
Les émissions de la campagne officielle sont programmées par Réseau France Outre-mer :
― sur Radio Nouvelle-Calédonie vers douze heures dix après le journal et le bulletin météo ;
― sur Télé Nouvelle-Calédonie vers dix-neuf heures cinquante-cinq après le journal et le bulletin météo.
Article 33 JORFARTI000020552840
Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.
TITRE IV : DIFFUSION
Article 34 JORFARTI000020552841
La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne officielle sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes sur l'ensemble des émetteurs de Réseau France Outre-mer en Nouvelle-Calédonie.
Article 35 JORFARTI000020552842
En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, Réseau France Outre-mer en informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide le cas échéant de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 JORFARTI000020552843
Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel est Mme Maryse Brugière, directrice des programmes.
Article 37 JORFARTI000020552844
Les opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne audiovisuelle officielle sont coordonnées par M. Yves Rambeau, directeur des relations institutionnelles de Réseau France Outre-mer.
Article 38 JORFARTI000020552845
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 21 avril 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, M. Boyon
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