Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 73 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er avril 2009,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020560557
I. ― L'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :
8 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;
8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;
8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;
9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012. »
2° Au b, les mots : « 13 137, 69 euros par an à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 13 765, 73 € par an à compter du 1er avril 2009 ».
II.-L'article D. 815-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 815-2.-Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1. »
Article 2 JORFARTI000020560560
Le premier alinéa de l'article D. 815-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :
a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période. »
Article 3 JORFARTI000020560563
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, est égal :
1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à compter du 1er avril 2009, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 du même code et le montant prévu au II de l'article 3 de cette ordonnance, applicables pour la période correspondante ;
2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 du même code et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pour la période correspondante ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Article 4 JORFARTI000020560566
Le plafond annuel de ressources pour le bénéfice des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, prévu aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, est égal :
1° Pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, au montant maximum prévu par la première phrase de l'article D. 815-2 du même code ;
2° Pour un couple marié, au montant maximum prévu par la seconde phrase de l'article D. 815-2 du même code.
Article 5 JORFARTI000020560569
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
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