Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2009
NatureArrêté
Signé le15 avril 2009
Publié le5 mai 2009
PublicationJORF n°0104 du 5 mai 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASF0908839A
IdentifiantJORFTEXT000020574354
RéférenceArrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 5 mai 2009, NOR SASF0908839ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 mars 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020574356

Il est créé une mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000020574358

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'aïkido, l'aïkibudo et des disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000020574359

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées au cours des trois dernières saisons sportives ;

― être capable d'attester d'une maîtrise technique d'un niveau 2e dan ;

― être capable de justifier d'une expérience pédagogique de perfectionnement technique en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des trois dernières années en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées, délivrée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ;

― d'un test technique d'une durée de trente minutes d'un niveau de 2e dan, organisé par l'Union des fédérations d'aïkido ;

― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes consistant en la conduite d'une séance de perfectionnement technique suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes, organisé par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.

La réussite au test technique fait l'objet d'une attestation délivrée par l'Union des fédérations d'aïkido et la réussite au test pédagogique fait l'objet d'une attestation délivrée par la fédération chargée de son organisation.

Article 4 JORFARTI000020574361

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option aïkido ;

― brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

Article 5 JORFARTI000020574362

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séquence de perfectionnement technique.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors d'une séance de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.

Article 6 JORFARTI000020574363

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « aïkido » ;

― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale aïkido, et titulaire du 2e dan aïkido délivré par l'Union des fédérations d'aïkido ;

― brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

Article 7 JORFARTI000020574364

Les titulaires :

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « aïkido » ;

― du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale aïkido, et du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido,

obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de concevoir un projet de perfectionnement sportif » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » s'ils justifient d'une expérience pédagogique de trois cent cinquante heures d'enseignement en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.

Les titulaires du brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaires du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » s'ils justifient d'une expérience pédagogique de trois cent cinquante heures d'enseignement en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées dans les cinq dernières années. Cette expérience est attestée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.

Article 8 JORFARTI000020574365

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté :

― les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « aïkido » et du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido ;

― les titulaires du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale aïkido, et du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido,

obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées », s'ils justifient de trois années d'expérience d'encadrement ou de formation de quatre cent cinquante heures en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées. Cette expérience est attestée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.

Article 9 JORFARTI000020574366

L'arrêté du 13 décembre 1994 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option aïkido, est abrogé à compter du 1er mai 2012.

Article 10 JORFARTI000020574367

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. - art. A212-49 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020574354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).