Article 1 JORFARTI000020592481
Le deuxième alinéa de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : «, ainsi que dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 14 décembre 2006 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mai 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 juin 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 23 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le deuxième alinéa de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale est complété par les mots suivants : «, ainsi que dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2. »
A l'article R. 123-33 du même code, les mots : « articles R. 123-45 et R. 123-47 » sont remplacés par les mots : « R. 123-45-1 et R. 123-37-1».
Après l'article R. 123-37 du même code est inséré l'article R. 123-37-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 123-37-1.-Des arrêtés fixent le nombre des emplois que les organismes énumérés à l'article R. 111-1 autres que les organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ainsi que les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 123-45-2 sont tenus d'offrir aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale à l'issue de leur scolarité. Un arrêté fixe le coefficient hiérarchique minimum de ces emplois. »
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 123-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 123-45.-Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2. »
2° Après l'article R. 123-45 sont insérés les articles R. 123-45-1 et R. 123-45-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 123-45-1.-Les personnes ayant la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, ainsi que les personnes occupant un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de même nature, peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article.
« Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes ayant les mêmes qualités que celles mentionnées à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.
« Art.R. 123-45-2.-Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :
« 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;
« 2° Les praticiens mentionnés à l'article L. 183-3 exerçant les fonctions mentionnées au quatrième alinéa de cet article ;
« 3° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;
« 4° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
« 5° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.
« Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 4° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives. »
3° L'article R. 123-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 123-46.-Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.
« Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui, et après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.
« Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre, à parité des représentants des organismes de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables. »
4° L'article R. 123-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 123-47.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de l'article R. 123-45-2. »
5° a) L'article R. 123-47-1 devient l'article R. 123-37-2 ;
b) Il est créé un nouvel article R. 123-47-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 123-47-1.-Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
« 1° Soit avoir bénéficié d'une formation dans le domaine de la comptabilité au cours de sa scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, s'il est ancien élève de cette école ;
« 2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. »
6° A l'article R. 123-47-3, les mots : « aux articles R. 123-45, R. 123-46 et R. 123-47-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R. 123-47 et R. 123-47-2 », et le mot : « susvisé » est supprimé.
Les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.