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Décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2009
NatureDécret
Signé le15 mai 2009
Publié le16 mai 2009
PublicationJORF n°0113 du 16 mai 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRF0909569D
IdentifiantJORFTEXT000020616652
RéférenceDécret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009, JO du 16 mai 2009, NOR AGRF0909569DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 111-1 et L. 121-3 ;

Vu le code rural, notamment l'article L. 313-1 ;

Vu le décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ;

Vu le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020616657

Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2010 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche pour financer :

a) Le report, au-delà du 31 décembre 2009, de la réalisation des coupes de bois déjà vendues avant le 25 janvier 2009 ;

b) Le report, au-delà du 31 décembre 2010, des ventes de coupes de bois prévues en 2009 et 2010, notamment par le document d'aménagement forestier.

Ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % pour une durée maximale de trois ans, incluant le cas échéant un différé d'amortissement d'une durée maximale d'un an.

Le montant total de l'enveloppe de prêts bonifiés est plafonné à 600 millions d'euros en capital.

Cette enveloppe comprend les prêts bonifiés prévus par :

― le présent décret ;

― le décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 ;

― le décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009.

Article 2 JORFARTI000020616660

Peuvent bénéficier des prêts bonifiés définis à l'article 1er les communes et les établissements publics de coopération intercommunale propriétaires de forêts des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Article 3 JORFARTI000020616661

La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance, par le préfet de la région dans laquelle sont situées les parcelles concernées, d'un certificat attestant de l'engagement du demandeur de procéder au report mentionné à l'article 1er. Ce certificat fixe également le montant maximum du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat.

Le certificat est établi après avis d'une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant et composée du trésorier-payeur général ou son représentant, du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt ou son représentant et, à titre d'expert, du directeur territorial de l'Office national des forêts ou son représentant.

Article 4 JORFARTI000020616662

Afin de bénéficier des prêts bonifiés mentionnés au a de l'article 1er, les bénéficiaires mentionnés à l'article 2 fournissent à l'appui de leur demande les contrats de ventes correspondants, ainsi que tout document contractuel signé avec l'acheteur, justifiant du report des ventes au-delà du 31 décembre 2009.

Afin de bénéficier des prêts bonifiés mentionnés au b de l'article 1er, les bénéficiaires mentionnés à l'article 2 fournissent à l'appui de leur demande une délibération au terme de laquelle ils s'engagent à reporter les ventes de bois au-delà du 31 décembre 2010.

Article 5 JORFARTI000020616663

Les bonifications d'intérêt sont attribuées, sur demande des établissements de crédit, par le préfet de région qui a délivré le certificat mentionné à l'article 3. Le ministre chargé de la forêt précise les modalités de facturation de ces bonifications, qui sont liquidées et payées par l'Agence de services et de paiement (ASP).

Article 6 JORFARTI000020616664

Le produit issu des réalisations de coupes déjà vendues en 2008 ou initialement prévues en 2009 et 2010 et reportées au-delà du 31 décembre 2010 est consacré en priorité au remboursement des prêts bonifiés.

Article 7 JORFARTI000020616665

Les bonifications versées dans des conditions non conformes aux dispositions du présent décret sont recouvrées après notification au bénéficiaire du prêt et à l'établissement de crédit concerné.

En cas de non-respect des engagements pris lors de la demande d'autorisation de financement par le bénéficiaire du prêt bonifié, le préfet de région peut décider de l'annulation de la bonification et de sa mise en recouvrement.

En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, le préfet de région peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts majorée de 10 %, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Article 8 JORFARTI000020616667

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA3

Code rural - art. L313-1 (V)
Code forestier - art. L111-1 (V)
Cité par 3 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020616652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).