Journal officiel · Décision

Décision n° 2008-4527 du 14 mai 2009

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le14 mai 2009
Publié le17 mai 2009
PublicationJORF n°0114 du 17 mai 2009
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX0911166S
IdentifiantJORFTEXT000020617593
RéférenceDécision n° 2008-4527 du 14 mai 2009, JO du 17 mai 2009, NOR CSCX0911166SLégifrance →

Le président, Jean-Louis Debré

Article (sans numéro) JORFARTI000020617594

AN, MARNE (1re CIRCONSCRIPTION)

M. HERVÉ CAUSSE ET AUTRES

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par MM. Hervé CAUSSE, Marc-Antoine ANTONINI, Mmes Véronique RITALY, Arlinda YAO BAH et M. Mohamed HASSANNE, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 24 décembre 2008 à la préfecture de la Marne et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 décembre 2008 dans la 1re circonscription du département de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le nouveau mémoire présenté par les requérants, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 2009 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée à M. Arnaud ROBINET, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 février 2009 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le journal à grand tirage L'Union ouvre ses colonnes, chaque lundi et depuis sa création au lendemain de la Libération, aux formations politiques qui existaient à cette date ou aux formations que le journal regarde comme leurs héritières ; que, dans ce cadre, avant le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 7 décembre 2008, ont été publiées par certaines de ces formations des tribunes libres à but électoral concernant M. ROBINET et trois autres candidats ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces publications ne constituent pas un don de personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée mais le concours en nature de partis politiques à la campagne électorale de ces candidats ; qu'il ne saurait, en conséquence, être regardé comme entraînant une rupture d'égalité entre candidats ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, si M. ROBINET n'a pas inscrit le montant de ce concours dans son compte de campagne, il résulte de l'instruction que celui-ci, eu égard à son montant, ne peut être regardé comme justifiant le rejet du compte de campagne de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 52-12 du code électoral ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, la requête de M. CAUSSE et autres doit être rejetée,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020617601

La requête de M. Hervé CAUSSE et autres est rejetée.

Article 2 JORFARTI000020617602

La présente décision sera notifiée à M. CAUSSE, à M. ANTONINI, à Mme RITALY, à Mme YAO BAH, à M. HASSANNE, à M. ROBINET et au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mai 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX DE SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Mme Jacqueline DE GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020617593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).