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Recommandations du 11 mai 2009 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au commissariat central de police de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 2009. Pas de version consolidée dans la base.

Signé le11 mai 2009
Publié le3 juin 2009
PublicationJORF n°0126 du 3 juin 2009
AutoritéCONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
NORCPLX0911813X
IdentifiantJORFTEXT000020686861
RéférenceRecommandations du 11 mai 2009 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au commissariat central de police de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), JO du 3 juin 2009, NOR CPLX0911813XLégifrance →

J.-M. Delarue

Article (sans numéro) JORFARTI000020686862

Le commissariat central de police de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a été visité par quatre contrôleurs du contrôle général des lieux de privation de liberté le 16 octobre 2008.

Les observations factuelles recueillies au cours du contrôle ont été communiquées le 24 octobre 2008 au commissaire divisionnaire, chef de district. Elles ont donné lieu à une réponse en date du 8 décembre 2008.

Le rapport complet de la visite a été communiqué pour observations, le 22 décembre 2008, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui a fait connaître sa réponse le 1er avril 2009.

A la suite de cette procédure, et conformément à la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a décidé de rendre publiques les recommandations suivantes :

1. Les conditions d'hygiène sont indignes pour les personnes placées en garde à vue et celles placées en dégrisement : les toilettes « à la turque » débordent dans les chambres de sûreté, une odeur nauséabonde saisit toute personne pénétrant dans une cellule même inoccupée, les murs sont recouverts d'inscriptions et de matières diverses. L'entretien courant est totalement défaillant. De ce fait, il s'ensuit aussi des conditions de travail que les personnels ne devraient pas avoir à supporter. Des travaux doivent être entrepris sur-le-champ. Faute d'amélioration immédiate, les cellules de garde à vue et de dégrisement ne sauraient être utilisées.

2. Il revient à l'administration de contrôler les conditions d'exécution de la prestation de nettoyage assurée par une société privée, voire de faire évoluer les termes du marché par application du principe de mutabilité.

3. La pratique du retrait du soutien-gorge et de la paire de lunettes de vue doit être abandonnée : elle constitue une atteinte à la dignité de la personne que n'a pu justifier aucun impératif démontré de sécurité.

4. Toute personne doit pouvoir comparaître dignement devant un juge, un procureur et un officier de police judiciaire ; cette exigence rejoint celle des droits de la défense. La situation actuelle ne l'autorise pas :

a) Aucune installation ne permet au gardé à vue de faire sa toilette le matin ;

b) Le rasage et le brossage des dents sont impossibles et le commissariat ne dispose d'aucun kit d'hygiène ;

c) Les conditions de couchage ne sont pas réunies pour accueillir les personnes y passant la nuit en vue des auditions à venir : le matelas et la couverture sont attachés à la cellule et ne sont pas renouvelés avec l'arrivée d'une nouvelle personne gardée à vue ; il n'y a pas de matelas dans les chambres de sûreté.

5. La traçabilité du déroulement des gardes à vue doit être assurée sur le registre prévu à l'article 65 du code de procédure pénale, et ce en temps réel et de manière complète.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020686861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).