Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 2008,
Décrète :
TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1 JORFARTI000020723776
Le décret du 5 septembre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les agents mentionnés à l'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse. » ;
2° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;
3° Le tableau mentionné à l'article 5 est remplacé par le tableau suivant :
CATÉGORIES ET ÉCHELONS | DURÉE DANS CHAQUE ÉCHELON |
|---|
Catégorie III : 11 échelons | 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans |
Catégorie II : 11 échelons | 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans |
Catégorie I : 11 échelons | 1er échelon : 1 an 2e et 3e échelon : 2 ans Du 4e au 6e échelon : 3 ans Du 7e au 10e échelon : 4 ans |
4° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'avancement de catégorie a lieu au vu d'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l'expérience professionnelle de chaque agent. » ;
5° Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. ― Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative administrative paritaire et de discipline les agents contractuels de catégorie III ayant atteint le 5e échelon.
II. ― Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire d'avancement et de discipline les agents contractuels de catégorie II ayant atteint le 5e échelon de cette catégorie et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette catégorie.
III. ― Les changements de catégorie s'effectuent à l'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d'origine, au jour du changement de catégorie.
Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur catégorie d'origine, dans la limite de la durée d'échelon d'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l'avancement dans ce dernier échelon. » ;
6° A l'article 9, les mots : « et les indemnités à caractère familial » sont supprimés ;
7° A l'article 11, le mot : « temporairement » est supprimé ;
8° Les dispositions de l'article 8 sont abrogées.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 2 JORFARTI000020723787
Les agents relevant de la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans la catégorie III | NOUVELLE SITUATION dans la catégorie III | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée du temps à passer dans l'échelon |
|---|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans |
Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Article 3 JORFARTI000020723788
Les agents relevant de la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION dans la catégorie II | NOUVELLE SITUATION dans la catégorie II | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée du temps à passer dans l'échelon |
|---|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans |
Les services accomplis dans la catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.
Article 4 JORFARTI000020723789
Par dérogation aux dispositions de l'article 7-II du décret du 5 septembre 2001 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents classés dans la catégorie II ayant atteint le 4e échelon peuvent être proposés à un avancement en catégorie I.
Cet avancement s'effectue selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 5 septembre 2001 susvisé.
Article 5 JORFARTI000020723792
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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