Article 1 JORFARTI000020735866
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 2009-671 du 11 juin 2009 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs à l'extension hauturière du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen,
Arrêtent :
Le nombre de 1/10 000 correspondant à l'épreuve théorique prévue par l'article 1er du décret du 11 juin 2009 susvisé est fixé à 2,24 par candidat examiné.
L'arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.