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Décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 2009
NatureDécret
Signé le15 juin 2009
Publié le16 juin 2009
PublicationJORF n°0137 du 16 juin 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECED0912487D
IdentifiantJORFTEXT000020740878
RéférenceDécret n° 2009-692 du 15 juin 2009 instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée, JO du 16 juin 2009, NOR ECED0912487DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du haut-commissaire à la jeunesse,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 1253-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-4, L. 335-2 et L. 611-2 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 25 mai 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020740883

I. ― Peuvent bénéficier de la prime instituée par le présent décret les employeurs mentionnés au II du présent article qui, entre le 24 avril 2009 et le 30 septembre 2009, embauchent, par contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps, à l'exclusion des contrats aidés des secteurs marchands et non marchands, des jeunes âgés de moins de vingt-six ans à la date de la conclusion du contrat de travail, qui ont effectué, au sein de la structure procédant à l'embauche, un ou plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins huit semaines, régis par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009.

II. ― Le bénéfice de cette prime est ouvert :

1° Aux employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 du même code ;

2° Aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;

3° Aux employeurs de pêche maritime ne relevant pas de l'article L. 5422-13 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 1253-1 du même code.

Article 2 JORFARTI000020740889

La prime ne peut être accordée dans les cas suivants :

1° Lorsque l'établissement dans lequel a lieu l'embauche a procédé, dans les six mois qui précèdent, à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, sur le poste pourvu par le recrutement ;

2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.

Article 3 JORFARTI000020740891

La prime est gérée par l'Agence de services et de paiement avec laquelle l'Etat passe une convention.

La demande de prime est adressée à l'Agence de services et de paiement par l'employeur dans les quatre mois suivant la date de conclusion du contrat de travail.

Elle est accompagnée des justificatifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article 4 JORFARTI000020740892

Le montant de la prime est de 3 000 €. Elle est versée, par moitié, en deux fois à l'employeur.

La première moitié est versée dans le mois suivant la date de réception de son dossier complet de demande par l'Agence de services et de paiement.

La seconde moitié est versée, dans le mois suivant la réception par l'Agence de services et de paiement des justificatifs mentionnés à l'article 3, dès lors que le contrat de travail du jeune a été maintenu pendant au minimum six mois.

Article 5 JORFARTI000020740893

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le haut-commissaire à la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez Le haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation - art. L331-4 (V)
Code rural - art. L313-1 (V)
Code du travail - art. L1253-1 (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020740878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).