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Décret n° 2009-698 du 15 juin 2009 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juin 2009
NatureDécret
Signé le15 juin 2009
Publié le17 juin 2009
PublicationJORF n°0138 du 17 juin 2009
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0910184D
IdentifiantJORFTEXT000020750040
RéférenceDécret n° 2009-698 du 15 juin 2009 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, JO du 17 juin 2009, NOR AGRS0910184DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-7 et R. 717-74 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1 et suivants ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020750047

Les articles D. 751-20 et D. 751-21 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.D. 751-20.-La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :

« 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

« 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

« a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

« b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

« c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

« 3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :

« a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;

« b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

« c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;

« d) Le médecin-conseil national ;

« 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

« 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;

« 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

« 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

« 8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

« Art.D. 751-21.-Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3° ou 4° ci-dessus.

« Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.

« Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats. »

Article 2 JORFARTI000020750051

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA5

Code rural - art. L751-7 (V)
Code du travail - art. L2121-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020750040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).