Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2006 modifié relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 885 / 2006 de la Commission du 21 juin 2006 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) n° 1975 / 2006 de la Commission du 7 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1698 / 2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1698 / 2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1857 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70 / 2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH), modifié et approuvé par décisions de la Commission européenne des 19 juillet 2007, 26 juin 2008 et 9 janvier 2009 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;
Vu le code rural, notamment le livre III ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020782137
L'article 14 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698 / 2005, pour les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article 4, ne peut excéder :
― 50 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;
― 75 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau n° 2000 / 60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;
― 80 % du coût du gardiennage, des investissements et des dépenses éligibles au titre du chien de protection, dans la limite des plafonds fixés en annexe, lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;
― 100 % du coût du portage par hélicoptère ou par bât du matériel, dans la limite de 1 500 kg par an et par unité pastorale,
l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée au porteur de projet qui assure la coordination des opérations de portage. Pour les unités pastorales laitières, cette limite est portée à 2 500 kg par an.
Le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur peut être pris en compte au titre des contributions en nature dans la limite du plafond d'aide mensuel fixé en annexe. Le montant total des dépenses en nature éligibles ne peut excéder le montant correspondant à la rémunération au SMIC horaire des heures de gardiennage effectivement réalisées. »
Article 2 JORFARTI000020782140
L'article 18 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :
Le sixième alinéa est supprimé.
Au septième alinéa, les mots : « de chiens de protection ou » sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000020782143
L'article 21 de l'arrêté du 10 avril 2008 susvisé est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet de département, au versement de trois acomptes dans la limite de 80 % du montant de l'aide. »
Article 4 JORFARTI000020782146
L'annexe de l'arrêté du 10 avril 2008 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000020782148
Le directeur de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000020782150
A N N E X E
PLAFONDS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS
RELEVANT DE LA BONNE CONDUITE DES TROUPEAUX
INVESTISSEMENTS
| MONTANT DE DÉPENSES GLOBAL PLAFONNÉ (2008-2013)
|
CLÔTURE MOBILE Acquisition de moyens de contention : ― électrificateur ; ― clôtures mobiles.
| Plafond : ― troupeaux collectifs : 10 000 € ; ― troupeaux individuels : 5 000 €.
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INVESTISSEMENTS
| MONTANT PLAFOND DE DÉPENSES
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CHIEN DE PROTECTION Acquisition
| 375 € par chien dans la limite de 5 chiens (1)
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Entretien du chien (2)
| 815 € par chien
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Stérilisation
| 250 €
|
(1) Le préfet pourra à titre exceptionnel autoriser le remplacement, au-delà du plafond, d'un chien reconnu agressif et présentant de ce fait un danger. (2) L'entretien du chien finance les dépenses suivantes : les frais vétérinaires y compris les soins et traitements, l'identification, la vaccination et les frais de nourriture.
|
GARDIENNAGE
| PLAFOND D'AIDE MENSUEL
|
Salarié
| 2 200 €
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Prestataire de service
| 1 100 €
|
Eleveur gardien
| 400 € (1)
|
620 € (2)
|
(1) Gardiennage à temps plein en gestion pastorale non associée à des pratiques spécifiques. (2) Gardiennage à temps plein en gestion permettant la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou assurant la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention des prédations.
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PLAFONDS APPLICABLES AU DIAGNOSTIC PASTORAL
ET À L'ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ
ÉTUDES
| MONTANT PLAFOND de dépenses
|
Diagnostic pastoral
| 6 000 €
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Diagnostic pastoral + analyse de vulnérabilité
| 6 000 € + 2 000 €
|
Analyse de vulnérabilité
| 4 000 €
|
Fait à Paris, le 19 juin 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, P. Viné Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'aménagement, du logement et de la nature, O. Gauthier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Phélep
Textes cités liens · DILA8
Code de l'environnement - art. L414-1 (V)
règlement (CE) n° 1857/2006