Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la ministre du logement, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 340-2 et R. 340-1 à R. 340-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-7 et suivants et R. 4251-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 2002-666 du 29 avril 2002 modifié relatif aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain dans les départements d'outre-mer ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 16 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 15 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 16 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 23 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 janvier 2009,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000020788048
Le titre IV du livre III du code de l'urbanisme (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Ledeuxième alinéa de l'article R. 340-4 est ainsi rédigé :
« Le comité de gestion et d'engagement est composé de trois représentants de l'Etat, de trois conseillers généraux désignés par le conseil général, de trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional et de deux représentants désignés par l'Association des maires. Il est présidé alternativement et par période d'un an par le président du conseil général puis par le président du conseil régional. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
― détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire, d'une part, sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code et des contrats établis dans le cadre de la programmation des aides européennes et, d'autre part, sur les programmes départementaux et locaux de l'habitat lorsqu'ils existent ;
― arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
― statue sur les demandes d'aide. »
II. ― L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le comité permanent peut être chargé par délégation du comité de gestion et d'engagement de statuer sur chaque demande d'aide. En cas de désaccord entre ses membres, il demande au comité de gestion et d'engagement de statuer en dernier ressort. Le comité permanent instruit les demandes d'aides dans le cadre des documents établis par le comité de gestion et d'engagement. Il exécute les autres missions qui peuvent lui être confiées par le comité de gestion et d'engagement. »
III. ― L'article R. 340-5 est ainsi rédigé :
« I. ― Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :
a) Pour le financement des études préopérationnelles de projets d'aménagement. Le fonds régional d'aménagement foncier et urbain peut alors accorder une subvention que le bénéficiaire devra rembourser si l'opération projetée n'a pas reçu un début d'exécution dans un délai de trois ans, sauf dans le cas où l'étude a révélé des difficultés de réalisation, liées à la nature des sols, non prévisibles au moment de son lancement ;
b) Pour le financement des études de mise en place de programmes pluriannuels communaux ou intercommunaux d'intervention foncière ;
c) Pour le financement des études de mises en place d'établissements publics fonciers tels que définis aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
d) Pour participer aux frais financiers liés à l'acquisition de terrains dans l'objectif de réaliser des réserves foncières à moyen terme en vue de la réalisation d'équipements de viabilisation ou de logements ;
e) Pour le financement des équipements de viabilisation primaire : équipements structurants dont la réalisation ou le renforcement ne sont pas directement induits par une opération d'aménagement ;
f) Pour le financement d'équipements de viabilisation secondaire : équipements dont la réalisation ou le renforcement sont induits par une opération d'aménagement et qui viennent se raccorder au réseau primaire. Ils ont pour objet de desservir les opérations et sont constitués par les voiries et réseaux divers secondaires.
II. ― Les taux et plafonds de subvention des opérations finançables par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain, lorsque cette aide provient de la contribution de l'Etat, sont fixés par arrêté préfectoral conformément au présent titre et dans les limites des plafonds définis par les dispositions réglementaires relatives aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements.
Les conditions de subventions de l'Etat au titre des d et f du présent article sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du logement, de l'économie et de l'urbanisme. Pour le financement mentionné au f, cette subvention est proportionnelle au nombre de logements aidés de l'opération d'aménagement. »
Article 2 JORFARTI000020788055
L'article 1er du présent décret ainsi que les articles R. 340-1 à R. 340-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction qui en découle sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après :
I. - L'article R. 340-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat, de deux représentants du conseil général élus par le conseil général et de deux représentants désignés par l'Association des maires de Mayotte. Il est présidé par le président du conseil général. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
― détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire notamment sur les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales ;
― arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
― fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide. »
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général élu par celui-ci et d'un représentant désigné par l'Association des maires de Mayotte. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement. »
II. ― Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 340-5, les mots : « logements aidés » sont remplacés par les mots : « logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. »
Article 3 JORFARTI000020788063
L'article 1er du présent décret ainsi que les articles R. 340-1 à R. 340-6 du code de l'urbanisme dans leur rédaction qui en découle sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions ci-après :
I. ― L'article R. 340-4 est ainsi modifié :
a) le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité de gestion et d'engagement est composé de deux représentants de l'Etat et de deux représentants du conseil territorial élus par celui-ci. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il arrête son règlement intérieur dans lequel sont fixées les modalités d'instruction des demandes d'aide. Il se réunit au moins une fois par an. Dans le cadre de modalités d'intervention définies contractuellement entre les contributeurs, le comité de gestion et d'engagement :
― détermine les orientations générales du fonds. Il s'appuie pour ce faire sur les objectifs des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales et des contrats mentionnés aux articles R. 4251-1 et suivants du même code ;
― arrête une programmation financière et physique prévisionnelle pour trois ans des projets éligibles aux aides accordées par le fonds régional d'aménagement foncier et urbain ;
― fixe les modalités d'instructions et statue sur les demandes d'aide. »
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité permanent est composé d'un représentant de l'Etat et d'un représentant du conseil territorial élu par celui-ci. Le comité permanent peut s'associer en tant que de besoin les représentants d'autres institutions ou organismes qu'il estime utiles à l'exercice de ses missions. Son secrétariat est assuré par la direction de l'équipement. »
Article 4 JORFARTI000020788068
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre du logement, Christine Boutin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Textes cités liens · DILA5
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. L340-2 (V)
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