Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juin 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international, au contrôle sanitaire aux frontières et à la désignation d'aéroports en qualité de points d'entrée du territoire en application du règlement sanitaire international (2005)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2009
NatureArrêté
Signé le19 juin 2009
Publié le30 juin 2009
PublicationJORF n°0149 du 30 juin 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASP0914280A
IdentifiantJORFTEXT000020808966
RéférenceArrêté du 19 juin 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international, au contrôle sanitaire aux frontières et à la désignation d'aéroports en qualité de points d'entrée du territoire en application du règlement sanitaire international (2005), JO du 30 juin 2009, NOR SASP0914280ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de la santé et des sports,

Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3131-1 ;

Vu le décret n° 2007-1073 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes ;

Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 / SGDN / PSE / PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;

Vu le point épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire en date du 17 juin 2009 ;

Considérant la situation épidémiologique sévissant dans le monde, et notamment le fait que, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 35 000 personnes ont été, à ce jour, contaminées par un nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 et que plus de 160 d'entre elles sont décédées ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;

Considérant que plus de 100 personnes ont été à ce jour contaminées en France ;

Considérant ainsi le caractère pathogène et contagieux de ce nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 et la menace sanitaire grave qu'il constitue ;

Considérant que le Gouvernement français a déclaré la mise en œuvre de la phase 5A du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » ;

Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 ;

Considérant que la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 d'« urgence de santé publique de portée internationale », conformément à l'article 12 du règlement sanitaire international (2005) ;

Considérant que, conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire international (2005), les points d'entrée du territoire doivent être en mesure d'assurer une surveillance et une prise en charge des voyageurs en cas d'« urgence de santé publique de portée internationale »,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020808971

Les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.

Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons aériennes internationales au départ ou à l'arrivée de l'aéroport.

L'état des liaisons aériennes internationales mentionné au précédent alinéa peut être limité à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé. Cette décision est alors transmise, par le préfet territorialement compétent, au coordonnateur de chaque aéroport désigné au premier alinéa.

Article 2 JORFARTI000020808972

Les exploitants d'aéroports désignés à l'article 1er du présent arrêté organisent l'information aux voyageurs relative aux précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et relatives à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus, sur tous supports dont ils disposent.

Ils mettent notamment en place, de manière clairement visible, et, le cas échéant, à disposition des voyageurs, par tous moyens appropriés, les supports d'information transmis par les autorités sanitaires.

Article 3 JORFARTI000020808973

Les transporteurs aériens organisent la diffusion, pendant le vol d'un aéronef, des messages d'information transmis par les autorités sanitaires sur les précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et sur la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus, par tous moyens appropriés.

Article 4 JORFARTI000020808974

Lorsqu'un passager d'un vol international à bord d'un aéronef à destination d'un aéroport mentionné à l'article 1er présente des signes évocateurs d'un syndrome grippal, le transporteur aérien organise la traçabilité et fait distribuer à cet effet des fiches ainsi qu'un dépliant relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 aux passagers du vol.

Le préfet territorialement compétent organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut exiger, pour ce faire, le concours des transporteurs aériens.

Un modèle de fiche de traçabilité est adressé par les autorités sanitaires à tous les coordonateurs désignés à l'article 1er. Le coordonnateur est chargé de transmettre ce modèle à tous les transporteurs aériens présents au sein de l'aéroport.

Les fiches de traçabilité sont remises aux autorités sanitaires ou archivées pendant quinze jours au maximum par le gestionnaire de l'aéroport concerné dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées à leur contenu.

La mesure prévue au premier alinéa peut être limitée à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé.

Article 5 JORFARTI000020808975

Dès l'identification d'un cas suspect, le commandement de bord avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée afin que soit organisée par l'autorité sanitaire la prise en charge du patient et, si nécessaire, des autres occupants de l'avion. Les exploitants de l'aéroport transmettent immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.

Article 6 JORFARTI000020808976

Les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon - Saint-Exupéry, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Nantes-Atlantique, Bastia, Martinique-Aimé Cézaire, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Saint-Denis-de-la-Réunion, Cayenne-Rochambeau, Saint-Pierre-Pointe-Blanche sont désignés en tant que points d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).

Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.

Les points d'entrée désignés au premier alinéa doivent disposer de locaux adaptés à la mise en isolement ou en observation à des fins de santé publique.

Article 7 JORFARTI000020808977

Si un passager présentant des signes évocateurs du syndrome grippal lié au virus de la grippe de type A/H1N1 est détecté à bord d'un aéronef au cours d'un vol international, le préfet du département dans lequel ce moyen de transport doit atterrir peut ordonner le déroutement de ce moyen de transport vers l'un des points d'entrée désignés à l'article 6 du présent arrêté en concertation avec le préfet territorialement compétent.

Article 8 JORFARTI000020808978

Le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000020808979

Les mesures prévues au présent arrêté sont levées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé mettant fin à celui-ci dès lors qu'elles ne sont plus justifiées.

Article 10 JORFARTI000020808980

L'arrêté du 29 avril 2009modifié relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières est abrogé.

Article 11 JORFARTI000020808982

Le directeur général de la santé, le directeur général de l'aviation civile et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique - art. L3131-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020808966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).