La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 212-1, D. 142-26, D. 212-67, A. 212-168 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1983 modifié fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission de la formation et de l'emploi du conseil supérieur des sports de montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 14 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020830792
L'arrêté du 10 mai 1993 susvisé fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000020830793
Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le titulaire du livret de formation est frappé d'une incapacité physique d'une durée supérieure à un an médicalement justifiée, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme peut en autoriser la prorogation pour une durée équivalente, après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. »
Article 3 JORFARTI000020830795
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les candidats à l'examen probatoire du diplôme d'aspirant guide doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Deux mois au moins avant la date de l'examen, les candidats doivent adresser au directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme un dossier dont la composition est fixée en annexe I. »
Article 4 JORFARTI000020830797
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'examen probatoire comprend une série d'épreuves évaluées et organisées en deux parties successives.
La première partie comporte six épreuves :
a) Un entretien préalable portant sur la liste de courses jointe au dossier mentionné à l'article 3. Cet entretien, d'une durée maximum de trente minutes, permet au jury d'évaluer, par la description des courses inscrites, la capacité du candidat à communiquer des informations précises sur ces courses. Il est éliminatoire ;
b) Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire ;
c) Quatre épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :
― une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― des évolutions en neige ou glace ;
― des évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne ;
― une épreuve de ski en toute neige, tout terrain.
Chaque épreuve d'évolution technique est évaluée sur une échelle de zéro à vingt. Toute note inférieure à dix est éliminatoire. Pour accéder à la deuxième partie de l'examen probatoire, les candidats doivent obtenir un total minimum de quarante-quatre points.
La deuxième partie comporte des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie dans cet environnement. Elle est éliminatoire.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces épreuves sont déterminées par le jury et communiquées au candidat. »
Article 5 JORFARTI000020830799
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ”, peuvent, à leur demande, être dispensés de l'épreuve d'escalade de la première partie qui est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve de ski de la première partie :
― les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ” ;
― les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ”, deuxième degré.
L'épreuve correspondante est alors affectée d'une note forfaitaire de onze.
Après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, le directeur de l'ENSA peut dispenser, à leur demande, les candidats appartenant à la sélection en cours ou à la sélection de l'année précédente des jeunes alpinistes de haut niveau de la Fédération française de la montagne et de l'escalade des épreuves techniques suivantes de l'examen probatoire :
― l'épreuve d'escalade en chaussons d'escalade ;
― les évolutions en neige ou glace ;
― les évolutions en terrains variés comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne.
Pour chacune des épreuves faisant l'objet d'une dispense, la note de onze est attribuée. »
Article 6 JORFARTI000020830801
L'article 6 est supprimé.
Article 7 JORFARTI000020830803
Il est créé une annexe I ainsi rédigée :
Annexe
Annexe JORFARTI000020830806
" ANNEXE I
DOSSIER D'INSCRIPTION À L'EXAMEN PROBATOIRE
Le dossier d'inscription à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne comprend les pièces suivantes :
― une demande d'inscription établie sur un imprimé normalisé comportant une photographie d'identité ;
― une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ;
― pour les candidats de nationalité française âgés de moins de vingt-cinq ans, une photocopie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ;
― l'unité d'enseignement " premiers secours en équipe de niveau 1 " ou son équivalent ;
― un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme datant de moins de trois mois à la date de l'ouverture des épreuves ;
― deux enveloppes dont l'une de format 23 × 16 cm, affranchies au tarif d'un envoi de 20 à 50 grammes, portant mention du nom, du prénom et de l'adresse du candidat ;
― une liste des courses et escalades réalisées dont les courses obligatoires apparaissant sur la liste fixée et communiquée par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Cette liste est élaborée par le candidat selon un modèle défini par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. "
Article 8
Dispositions transitoires.
Les candidats ayant passé avec succès l'examen probatoire en 2009 et qui entreront en formation en juillet 2010 suivront en début de formation un module complémentaire de quarante heures, visant à évaluer leurs capacités à mobiliser leurs compétences techniques en autonomie, dans un environnement de haute montagne.
Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ce module seront déterminées par le jury et communiquées au candidat.
En cas d'échec, les candidats auront la possibilité de suivre à nouveau ce module complémentaire, dans la limite de la durée de validité du livret de formation.
Article 9
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l'emploi et des formations ,
V. Sevaistre
Textes cités liens · DILA2
Code du sport. - art. A212-168 (V)