Article 1 JORFARTI000020830863
Il est créé une mention « ski nautique et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « ski nautique » ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « ski nautique et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du ski nautique et disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un mannequin ;
― être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
― être capable de tracter un skieur dans des conditions de compétition de niveau régional ;
― être capable de pratiquer le ski classique ou une discipline associée ;
― être capable de conduire une séance d'initiation à un premier niveau de compétition régional en ski nautique ou dans une discipline associée.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test de 100 mètres nage libre départ plongé et de récupération d'un mannequin immergé à 180 cm de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du code du sport ;
― d'un test de pilotage d'un niveau de compétition régionale organisé par la Fédération française de ski nautique ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du ski nautique ;
― d'un test technique de niveau « ski d'argent » en ski classique ou « spray d'argent » en wakeboard organisé par la Fédération française de ski nautique comprenant une épreuve pratique permettant de vérifier le niveau du candidat en ski classique ou une discipline associée ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du ski nautique ;
― d'un test pédagogique organisé par la Fédération française de ski nautique comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à encadrer un compétiteur évoluant à un premier niveau de compétition ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national en ski nautique.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nautique » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « ski nautique ».
Est dispensé des tests organisés par la Fédération française de ski nautique mentionnés à l'article 3 le sportif de haut niveau en ski nautique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du « ski d'argent » en ski classique ou du « spray d'argent » en wakeboard délivré par la Fédération française de ski nautique et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
― être capable de tracter un skieur dans des conditions de compétition de niveau régional ;
― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
― être capable de mettre en place un dispositif de sécurité sur l'eau et au sol ;
― être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté ;
― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance de perfectionnement technique d'un compétiteur évoluant en niveau régional.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
― d'un test de pilotage d'un niveau de compétition régionale ;
― de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique d'une durée maximale de vingt minutes, en sécurité pour un compétiteur évoluant au niveau régional, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et « eaux intérieures » et de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nautique » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « ski nautique ».
Dans les quatre ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nautique » et les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « ski nautique » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « ski nautique », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'un sportif finaliste à un championnat de France en catégorie Open ou d'une expérience de formation de cadres en ski nautique au cours des trois dernières saisons sportives attestée par le directeur technique national du ski nautique.
L'arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nautique », est abrogé à compter du 1er juillet 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.