Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2009 fixant l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le29 juin 2009
Publié le10 juillet 2009
PublicationJORF n°0158 du 10 juillet 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0915146A
IdentifiantJORFTEXT000020833359
RéférenceArrêté du 29 juin 2009 fixant l'organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement, JO du 10 juillet 2009, NOR DEFH0915146ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, notamment le 1° de l'article 6 et l'article 8,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020833362

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d'ingénieur prévu par le 1° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Article 2 JORFARTI000020833365

Ce concours fait l'objet d'un avis d'ouverture publié au Bulletin officiel des armées.

Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

Cette demande précise l'option technique choisie par le candidat. La liste de ces options est précisée en annexe.

Une instruction fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.

Article 3 JORFARTI000020833366

Ce concours est ouvert aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense susvisé ainsi que par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 précité.

La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE

Article 4 JORFARTI000020833373

I. ― Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury désigné par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et constitué comme suit :

― un inspecteur de l'armement ou son suppléant, président ;

― six ingénieurs de l'armement de grade au moins égal à celui d'ingénieur en chef. En cas d'empêchement de l'un d'entre eux avant le début des épreuves, il peut être fait appel aux suppléants.

Parmi les six ingénieurs membres du jury, deux sont issus du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Le jury du concours assure la correction des épreuves écrites et l'interrogation orale des candidats. A cet effet, il peut s'adjoindre des experts choisis en raison de leur compétence particulière.

II. ― Le président du jury :

― conduit les délibérations du jury ;

― reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient ;

― statue sur les exclusions du concours ;

― procède à la levée de l'anonymat ;

― établit la liste d'admissibilité, la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000020833374

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel ils participent sont exclus du concours à titre définitif.

La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée aux candidats.

Article 6 JORFARTI000020833375

Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, notées de 0 à 20.

TITRE II : ADMISSIBILITE

Article 7 JORFARTI000020833376

La nature, la durée et le coefficient des épreuves sont les suivants :


ÉPREUVE

DURÉE

COEFFICIENT

Analyse de dossier scientifique et technique

4 heures

5

Analyse de dossier d'ordre général

4 heures

5

L'analyse de dossier scientifique et technique consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve sur un sujet d'ordre scientifique ou technique ayant une problématique liée à l'armement ou à la défense. L'analyse de dossier d'ordre général consiste en l'établissement d'un rapport de synthèse sur un sujet d'ordre général (défense, économie, culture générale) à partir d'un dossier remis au début de l'épreuve. Certains documents des épreuves écrites peuvent être rédigés en anglais.

Article 8 JORFARTI000020833377

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 9 JORFARTI000020833378

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale au moins égale à 12. Toute note inférieure à 10 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

TITRE III : ADMISSION

Article 10 JORFARTI000020833379

L'épreuve orale d'admission (durée : 45 minutes ; coefficient 15) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d'activité, le parcours professionnel et sur l'option technique choisie par le candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l'ouverture d'esprit, la capacité de réflexion et l'aptitude au management du candidat.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l'article 2.

L'entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de quinze minutes. A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances professionnelles relatives à l'option technique choisie. Enfin, il est interrogé pendant quinze minutes sur ses connaissances techniques et générales, notamment en matière de gestion et d'administration, nécessaires à l'exercice des fonctions d'ingénieur dans le but d'apprécier son aptitude au management.

Article 11 JORFARTI000020833380

Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 12 JORFARTI000020833381

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.

Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.

Article 13 JORFARTI000020833382

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :

― la liste d'admission ;

― la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 14 JORFARTI000020833383

Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.

Article 15 JORFARTI000020833384

L'arrêté du 17 juin 1983 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est abrogé.

Article 16 JORFARTI000020833387

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020833388

A N N E X E

LISTE DES DOMAINES TECHNIQUES

Dans le cadre de l'option technique choisie par le candidat, figurent les domaines techniques suivants :

― systèmes aéronautiques ;

― systèmes missiles ;

― systèmes terrestres ;

― systèmes navals ;

― systèmes d'information opérationnels ;

― hydrographie et océanographie.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)
Cité par 2 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020833359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).