Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juillet 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon à la canne dans les eaux du Sénégal

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le1er juillet 2009
Publié le11 juillet 2009
PublicationJORF n°0159 du 11 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM0914133A
IdentifiantJORFTEXT000020835175
RéférenceArrêté du 1er juillet 2009 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant le thon à la canne dans les eaux du Sénégal, JO du 11 juillet 2009, NOR AGRM0914133ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371 / 2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198 / 2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498 / 2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198 / 2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu la lettre de la Commission européenne en date du 11 mai 2009 notifiant à la France la fin du processus de négociation concernant un éventuel renouvellement de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Sénégal.

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 (CCI : 2007 FR 14 F PO 001) ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020835180

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres immatriculés, à la date du présent arrêté, dans un port français et ayant pratiqué la pêche des thonidés à la canne dans la zone économique exclusive du Sénégal, dans le cadre du protocole du 25 juin 2002 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République du Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, au cours des années 2002 à 2008, est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2 JORFARTI000020835182

Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge, exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe 1. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er juillet 2008.

Article 3 JORFARTI000020835183

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 4 JORFARTI000020835184

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 5 JORFARTI000020835185

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 31 juillet 2009. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie des thonidés à la canne au large du Sénégal, établi sur le fondement des données déclaratives détenues par l'administration.

Article 6 JORFARTI000020835186

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article 7 JORFARTI000020835187

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 8 JORFARTI000020835189

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020835191

A N N E X E 1 BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE

L'aide sera calculée en fonction de la jauge du navire.

TONNAGE
des navires en UMS
(GT)
PRIME

Part indexée
Part fixe
De 0 à moins de 5.
0 €/GT
57 000 €
De 5 à moins de 20.
11 007 €/GT
1 965 €
De 20 à moins de 300.
2 930 €/GT
163 505 €
De 300 à moins de 800.
1 770 €/GT
511 505 €
De 800 à moins de 1 000.
850 €/GT
1 247 505 €
> 1 000.
0 €/GT
2 097 505 €

Fait à Paris, le 1er juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA2

règlement (CE) n° 1198/2006
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020835175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).