Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le9 juillet 2009
Publié le25 juillet 2009
PublicationJORF n°0170 du 25 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE0916156A
IdentifiantJORFTEXT000020900108
RéférenceArrêté du 9 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, JO du 25 juillet 2009, NOR MENE0916156ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 122-1-1, L. 312-10, L. 332-2-2, L. 332-6, D. 122-1 et suivants, D. 332-12, D. 332-16, D. 332-17 à D. 332-22 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central des collèges (classes de cinquième et de quatrième) ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections « langues régionales » des collèges et des lycées, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2004 relatif à l'organisation des enseignements du cycle d'orientation du collège (classe de troisième) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020900110

L'arrêté du 18 août 1999 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000020900111

Les quatre premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation ;

e) La note de vie scolaire.

Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant validé le socle commun de connaissances et de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c, d et e par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

L'oral d'histoire des arts se déroule dans l'établissement en cours d'année scolaire, au moment jugé opportun par l'équipe pédagogique, le cas échéant lors d'une séquence pédagogique dont il constitue un des moments d'enseignement. La note obtenue à l'oral d'histoire des arts est affectée d'un coefficient 2. »

Article 3 JORFARTI000020900114

A l'article 7, les mots : « vie sociale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « prévention, santé et environnement ».

Article 4 JORFARTI000020900116

Après l'article 8, il est inséré unarticle 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.-Une mention " langue régionale ”, suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).L'évaluation du niveau A2, tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est effectuée par l'enseignant de langue régionale.

Les langues régionales concernées, qui doivent avoir été enseignées tout au long de l'année scolaire à raison d'un horaire hebdomadaire minimum de deux heures, sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. »

Article 5 JORFARTI000020900120

A l'article 11, devant le mot : « brevet » sont ajoutés les mots : « diplôme national du ».

Article 6 JORFARTI000020900122

L'article 17 est modifié comme suit :

I.-Dans la première phrase, les mots : « académique » et « recteur d'académie » sont remplacés respectivement par les mots : « nationale » et « ministre chargé de l'éducation ».

II.-La seconde phrase est supprimée.

Article 7 JORFARTI000020900126

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet. »

Article 8 JORFARTI000020900128

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2011 du diplôme national du brevet, à l'exception de celles prévues aux articles 3 à 7 qui entrent en vigueur dès la session 2010.

Pour la session 2010, le niveau A2 dans une langue vivante étrangère étudiée dans l'établissement et choisie par le candidat ainsi que le brevet informatique et internet (B2i) sont nécessaires pour l'obtention du diplôme national du brevet.

L'oral d'histoire des arts fait l'objet d'une expérimentation dans tous les établissements durant l'année scolaire 2009-2010. Si l'élève le choisit, les points au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 sont pris en compte pour l'attribution du brevet au titre de l'enseignement optionnel mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé.

Article 9 JORFARTI000020900129

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-L. Nembrini

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation - art. D122-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020900108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).