Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juillet 2009 relatif au titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le10 juillet 2009
Publié le28 juillet 2009
PublicationJORF n°0172 du 28 juillet 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASS0916307A
IdentifiantJORFTEXT000020907501
RéférenceArrêté du 10 juillet 2009 relatif au titre d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, JO du 28 juillet 2009, NOR SASS0916307ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 252-3 ;

Vu le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, notamment ses articles 2 et 3,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020907504

Le titre d'admission prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2005 susvisé est un document délivré par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, dont le contenu et les spécifications techniques sont définies à l'article 2 du présent arrêté, à tout bénéficiaire âgé de plus de seize ans à la date d'ouverture des droits.

Il est individuel ou familial.

Le titre individuel, délivré aux bénéficiaires âgés de plus de seize ans et n'ayant aucune personne à charge, est dénommé « carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat ».

Le titre familial, délivré aux bénéficiaires ayant à charge des personnes âgées de moins de seize ans, est dénommé « carte familiale d'admission à l'aide médicale de l'Etat ».

Article 2 JORFARTI000020907506

La carte d'admission au bénéficie de l'aide médicale de l'Etat est une carte imprimée sur un papier sécurisé contenu dans une pochette plastique scellée au format de soixante-quatorze millimètres sur cent cinq millimètres.

Elle contient les données suivantes concernant son titulaire :

― sa photographie, en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;

― son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage ;

― son prénom usuel ;

― sa date de naissance ;

― son adresse complète ;

― la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat ;

― les frais pris en charge ;

― le nom de l'organisme d'assurance maladie ayant délivré la carte ;

― le code d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ;

― la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat ;

― le numéro de mutuelle et le code contrat attribués par la caisse locale d'assurance maladie.

Lorsqu'il s'agit d'une carte familiale, elle comporte en outre au verso la liste des bénéficiaires âgés de moins de seize ans à la charge du titulaire de la carte avec pour chacun d'eux :

― son nom ;

― son prénom usuel ;

― sa qualité ;

― la période d'ouverture de droits à l'aide médicale de l'Etat.

Article 3 JORFARTI000020907507

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux titres d'admission à l'aide médicale de l'Etat délivrés à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, les titres délivrés antérieurement à cette date demeurent valables jusqu'à la date de fin de validité figurant sur ces documents et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 4 JORFARTI000020907509

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

Textes cités liens · DILA2

Code de l'action sociale et des familles - art. L252-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020907501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).