Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juillet 2009 portant application de l'article 8 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le6 juillet 2009
Publié le31 juillet 2009
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2009
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB0917510A
IdentifiantJORFTEXT000020915281
RéférenceArrêté du 6 juillet 2009 portant application de l'article 8 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, JO du 31 juillet 2009, NOR JUSB0917510ALégifrance →

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020915286

Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de prendre les ordres de versement à l'encontre des régisseurs de recettes et des régisseurs d'avances visés aux articles 2 et 3 du décret du 5 mars 2008 susvisé.

Article 2 JORFARTI000020915288

Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs mentionnés au décret du 5 mars 2008 susvisé. Toutefois, lorsque le montant de la remise gracieuse envisagée est supérieur à 200 000 euros, l'avis de la Cour des comptes est préalablement requis avant toute décision.

Article 3 JORFARTI000020915290

Ne peut faire l'objet de cette délégation de compétence aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence :

1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;

2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes.

Article 4 JORFARTI000020915291

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires, D. Lottin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020915281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).