Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 juillet 2009 portant règlement intérieur du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le23 juillet 2009
Publié le31 juillet 2009
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCO0917377A
IdentifiantJORFTEXT000020915556
RéférenceArrêté du 23 juillet 2009 portant règlement intérieur du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, JO du 31 juillet 2009, NOR IOCO0917377ALégifrance →

La secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer,

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment son titre Ier ;

Vu le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;

Vu le décret n° 2008-314 du 4 avril 2008 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises en date du 2 avril 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020915561

Objet.

Le règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, le mode de fonctionnement du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 2 JORFARTI000020915562

Présidence.

Le président du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises organise et dirige les débats.

En cas de litige judiciaire entre l'Etat et le territoire, le territoire est représenté en justice par le président du conseil consultatif.

Article 3 JORFARTI000020915563

Rôle du conseil consultatif.

I. ― Consultations :

Une consultation écrite est possible pour les questions diverses ne relevant pas des compétences obligatoires du conseil consultatif. Cette consultation peut se faire par courrier électronique ou postal.

II. ― Comité consultatif de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions du comité consultatif de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Une séance du conseil consultatif peut être exclusivement consacrée aux questions relatives à la gestion de la réserve naturelle que le comité traite en application des dispositions du décret du 3 octobre 2006 susvisé.

Article 4 JORFARTI000020915565

Secrétariat du conseil.

L'administrateur supérieur ou son représentant tient le registre de présence et assure le secrétariat de la séance.

Le président du conseil établit le procès-verbal de réunion qu'il transmet dans les meilleurs délais aux autorités compétentes. Ce document est conservé dans les archives du territoire.

Article 5 JORFARTI000020915566

Convocation et séances.

Le conseil consultatif se réunit sur convocation du président. Il peut également être réuni à l'initiative du ministre chargé de l'outre-mer ou de l'administrateur supérieur.

Sauf urgence, les membres du conseil consultatif reçoivent, un mois au moins avant la date de la réunion, une convocation. Les suppléants sont également invités afin de participer pleinement aux travaux, notamment en assistant en tant qu'observateurs aux séances du conseil consultatif.

La convocation comporte l'ordre du jour et est accompagnée, le cas échéant, des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Elle fixe le lieu, la date et l'heure des réunions.

En cas d'absence d'un membre titulaire désigné par le ministre chargé de l'outre-mer, sa suppléance pourra s'effectuer au sein du groupe des suppléants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an, en principe à Paris, sauf événement exceptionnel.

Le conseil peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

L'administrateur supérieur ou son représentant participe aux travaux du conseil.

Un tableau annuel des dates des séances pour l'année suivante est établi à titre prévisionnel lors de la dernière séance de l'année en cours.

Article 6 JORFARTI000020915567

Conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Avec l'accord du président, les membres du conseil consultatif peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

Article 7 JORFARTI000020915568

Ordre du jour.

Le président du conseil consultatif fixe l'ordre du jour, sur proposition de l'administrateur supérieur. Il peut également y inscrire des propositions émanant de membres du conseil consultatif.

Le président peut faire appel aux services des Terres australes et antarctiques françaises pour la préparation de l'ordre du jour et l'élaboration des documents y afférents.

Une question qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut être mise en discussion que si tous les membres présents acceptent de l'examiner.

Article 8 JORFARTI000020915569

Quorum.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consultatif sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil consultatif délibère valablement sans condition de quorum et dans un délai de huit jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 9 JORFARTI000020915570

Vote.

Sont habilités à voter les membres du conseil consultatif nommés conformément à la réglementation, ou leur suppléant en cas d'empêchement.

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des voix des membres présents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Le vote des délibérations du conseil a lieu à main levée, à moins que l'un des membres ne demande au président, qui en apprécie l'opportunité, le vote à bulletins secrets.

Article 10 JORFARTI000020915571

Procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion du conseil consultatif indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Tout membre du conseil consultatif peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

Le procès-verbal est transmis dans un délai d'un mois par le président du conseil consultatif au ministre chargé de l'outre-mer et à l'administrateur supérieur. Ce délai est ramené à quinze jours pour tout avis ayant des incidences budgétaires et financières.

Il est également transmis à toute autorité concernée par les avis rendus. Le procès-verbal est communiqué aux membres du conseil, au plus tard lors de la séance qui suit.

L'administrateur supérieur peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil consultatif, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.

Article 11 JORFARTI000020915572

Confidentialité des débats.

Les rapports et documents adressés au conseil, lorsqu'ils sont expressément signalés comme tels, sont confidentiels. Les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du conseil.

Article 12 JORFARTI000020915573

Formalités de publicité.

Le présent règlement intérieur et ses modifications sont publiés, après approbation de la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer, au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 13 JORFARTI000020915574

Modifications.

Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par le conseil consultatif à la majorité de ses membres.

Article 14 JORFARTI000020915575

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 2009.

Marie-Luce Penchard

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020915556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).