Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-944 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2009
NatureDécret
Signé le29 juillet 2009
Publié le31 juillet 2009
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRP0915822D
IdentifiantJORFTEXT000020930212
RéférenceDécret n° 2009-944 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, JO du 31 juillet 2009, NOR AGRP0915822DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1622 / 2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1496 / 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques ;

Vu le règlement (CE) n° 753 / 2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;

Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole ;

Vu le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493 / 1999, (CE) n° 1782 / 2003, (CE) n° 1290 / 2005 et (CE) n° 3 / 2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392 / 86 et (CE) n° 1496 / 1999 ;

Vu le code rural, notamment son article R. 641-57 ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis du conseil spécialisé « vins » de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture en date du 18 mars 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020930223

L'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés et les mots : « du deuxième tiret de l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé » sont remplacés par les mots :

« du b de l'article R. 641-57 du code rural » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé » sont remplacés par : « l'article R. 641-57 du code rural » et le mot : « cantons » est remplacé par le mot : « arrondissements » ;

3° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 120 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 130 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs. »

4° Les dixième à seizième alinéas, ainsi que le dix-huitième alinéa, sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000020930235

L'article 8 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou plusieurs cépages dans l'étiquetage du produit.

Pour que le nom d'une variété figure sur l'étiquetage du produit, le vin doit être issu à 85 % minimum de cette variété. Dans le cas où il est fait mention de plusieurs variétés, le vin doit être issu à 100 % de ces variétés, mais aucune de ces variétés ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Pour compléter la dénomination " vins de pays ” assortie du nom d'un département ou d'une zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément. Le vin doit également faire l'objet d'un agrément spécifique qui est délivré selon les modalités définies à l'article 6. Toutefois, si la commission de dégustation constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, celui-ci peut être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms du ou des cépages.

Le nom du ou des cépages qui sera revendiqué doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux notamment sur les contrats d'achats. »

Article 3 JORFARTI000020930237

Les dispositions relatives à l'agrément en vins de cépage prévues par les décrets définissant, en application de l'article R. 641-57 du code rural, les conditions de production des vins de pays sont abrogées.

Article 4 JORFARTI000020930239

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA1

Code rural - art. R641-57 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020930212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).