Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2009
NatureArrêté
Signé le27 juillet 2009
Publié le1er août 2009
PublicationJORF n°0176 du 1 août 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFN0917890A
IdentifiantJORFTEXT000020934402
RéférenceArrêté du 27 juillet 2009 fixant pour la marine nationale l'organisation générale de la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires et des élèves officiers du corps technique et administratif, JO du 1er août 2009, NOR DEFN0917890ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air, notamment ses articles 3 et 13 à 15,

Arrête :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000020934411

L'école des officiers du commissariat de la marine et l'Ecole d'administration de la marine relèvent du directeur central du commissariat de la marine.

L'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine en exerce la direction supérieure des études et de la formation initiale. Il est assisté par un conseil de perfectionnement, consulté sur le contenu et le déroulement des formations. La composition et les modalités de réunion de ce conseil sont fixées par instruction.

Article 2 JORFARTI000020934412

L'école des officiers du commissariat de la marine et l'Ecole d'administration de la marine sont placées sous le commandement unique d'un commissaire en chef de 1re classe, responsable notamment, dans les conditions fixées par instruction, de la formation dispensée et de la discipline.

Le commandant des écoles arrête les dates de rentrée et de fin de chaque cycle de formation, après accord du directeur central du commissariat de la marine.

CHAPITRE II : SCOLARITE

Article 3 JORFARTI000020934413

Les élèves commissaires et les commissaires stagiaires candidats au recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire de 1re classe sont formés à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine.

Les élèves officiers du corps technique et administratif, appelés ci-après élèves officiers, sont formés à l'Ecole d'administration de la marine.

L'admission des élèves visés aux alinéas précédents n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre l'enseignement dispensé dans ces écoles.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du commissariat de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Article 4 JORFARTI000020934414

Les élèves commissaires et les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de trois mois à compter du jour de leur admission en école.

Article 5 JORFARTI000020934415

Lors de leur admission en école, les élèves commissaires et les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 6 JORFARTI000020934416

Une instruction, soumise à l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine et au conseil de perfectionnement, fixe le déroulement de tous les cycles de formation, les objectifs et le contenu des formations, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.

Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire, dans des conditions fixées par la direction centrale du commissariat de la marine.

SECTION 1 : ELEVES DE L'ECOLE DES OFFICIERS DU COMMISSARIAT DE LA MARINE

Article 7 JORFARTI000020934433

Les élèves commissaires admis à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine suivent une formation initiale de deux années.

Les commissaires de 2e classe, recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, suivent une formation identique à celle des élèves commissaires.

Les commissaires stagiaires suivent une formation de deux années.

Article 8 JORFARTI000020934434

La scolarité des élèves commissaires est organisée en deux cycles de formation de deux semestres chacun, qui se composent :

1° D'une formation humaine et militaire visant à donner aux élèves la connaissance globale de leur milieu professionnel et la maîtrise des disciplines indispensables à l'état d'officier, notamment en matière d'exercice de l'autorité. Elle comprend la découverte approfondie du milieu maritime, la formation militaire et sportive et les méthodes et techniques d'action ;

2° D'une formation au métier de marin, notamment à travers la formation au quart de navigation et aviation, et à la sécurité à bord d'un bâtiment ;

3° D'une formation d'administrateur embarqué, apte à assurer le soutien administratif, logistique, financier et juridique d'un bâtiment de la marine nationale et de son équipage.

Article 9 JORFARTI000020934435

Durant le premier cycle, les résultats des élèves commissaires sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances. L'aptitude au commandement est évaluée tout au long du premier cycle.

Article 10 JORFARTI000020934436

Durant le second cycle, les élèves commissaires embarquent sur les bâtiments du groupe école d'application des officiers de marine pour effectuer un stage à la mer afin de parfaire leur formation militaire et maritime et de maîtriser les fonctions de commissaire de formation embarquée.

Article 11 JORFARTI000020934437

Les résultats des élèves commissaires au cours du deuxième cycle sont appréciés au moyen :

1° D'un contrôle continu des connaissances portant sur les matières enseignées à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine ou dans des établissements associés ;

2° D'une évaluation continue et d'un examen oral au cours du stage à la mer ;

3° D'un examen oral de fin de scolarité.

Article 12 JORFARTI000020934438

La formation suivie par les commissaires stagiaires est organisée en deux cycles de formation de deux semestres chacun. Elle est notamment axée sur le soutien administratif, logistique, financier et juridique apporté aux formations de la marine nationale, dans un environnement interarmées.

Article 13 JORFARTI000020934439

Les résultats des candidats visés à l'article précédent sont appréciés, lors de chaque cycle de formation, au moyen d'un contrôle continu des connaissances, comportant des compositions, des interrogations, des exercices, des exposés ou des rapports.

SECTION 2 : ELEVES DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION DE LA MARINE

Article 14 JORFARTI000020934440

Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine admis à l'Ecole d'administration de la marine suivent une formation initiale de deux années.

Les élèves officiers de l'Ecole navale, réorientés vers le corps des officiers du corps technique et administratif de la marine, qui ont suivi au moins une première année de scolarité ou un premier cycle complet de formation, suivent une scolarité d'une année à l'Ecole d'administration de la marine. Cette scolarité est de deux années dans les autres cas.

Article 15 JORFARTI000020934441

La scolarité se décompose en deux cycles de formation de deux semestres chacun qui comprennent :

1° Une formation générale, maritime et militaire, donnant une connaissance approfondie de l'institution maritime et des problèmes de défense ;

2° Une formation à l'exercice des responsabilités d'ordre administratif et technique des différentes entités de la marine ou du ministère de la défense.

Article 16 JORFARTI000020934442

Les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances, d'un examen terminal à la fin de chaque cycle et d'un mémoire de fin d'études.

L'aptitude au commandement est évaluée tout au long des cycles.

CHAPITRE III : SANCTION DES ETUDES, REDOUBLEMENT

Article 17 JORFARTI000020934419

Chacun des cycles de formation est validé si l'élève commissaire, le commissaire stagiaire ou l'élève officier obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.

Article 18 JORFARTI000020934420

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves commissaires de marine, les commissaires de 2e classe et les commissaires stagiaires conduit à la délivrance d'un diplôme de master.

La formation universitaire suivie avec succès par les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine conduit à la validation de deux semestres d'un diplôme de master.

Article 19 JORFARTI000020934421

La situation de l'élève qui :

1° N'a pas validé un cycle de formation ;

2° N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité,

est soumise au conseil d'instruction.

Article 20 JORFARTI000020934422

Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un des professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :

1° Soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° Ou de l'exclure de l'école.

Article 21 JORFARTI000020934423

Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du commissariat de la marine.

Le directeur central du commissariat de la marine décide :

1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;

2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;

3° Ou de l'exclure de l'école pour résultats insuffisants.

La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Article 22 JORFARTI000020934424

La prolongation de durée de la scolarité des commissaires stagiaires n'est autorisée, à la fin du premier cycle de formation, que si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé.

CHAPITRE IV : CLASSEMENTS

Article 23 JORFARTI000020934425

En fin de premier cycle, les élèves commissaires et les élèves officiers sont classés, par corps et par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues lors des contrôles des connaissances.

Etablis par le commandant des écoles, ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de la marine par l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine, accompagnés du relevé des notes attribuées en cours de scolarité.

Article 24 JORFARTI000020934426

A la fin de leur scolarité, les élèves commissaires et les élèves officiers sont classés, par corps et par ordre de mérite, d'après les résultats obtenus au cours de l'ensemble des cycles de formation.

Ces classements sont transmis au directeur central du commissariat de la marine par l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine, accompagnés du détail des notes de chaque élève et des procès-verbaux établis par les jurys des différents examens.

Article 25 JORFARTI000020934427

Les commissaires de 3e classe qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés commissaires de 2e classe au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang entre eux selon l'ordre de leur classement.

Article 26 JORFARTI000020934428

Les officiers de 3e classe du corps technique et administratif de la marine qui ont obtenu au classement de sortie une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont nommés au grade d'officier de 2e classe au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 16 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 27 JORFARTI000020934430

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.

Article 28 JORFARTI000020934432

Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du commissariat de la marine, H. Sciorella

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