Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6, R. 811-98 et D. 812-1 ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France et à l'étranger ;
Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2001 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat dans les écoles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020934512
Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, le taux des droits de scolarité acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énumérés par l'article D. 812-1 du code rural.
TITRE IER : DROITS DE SCOLARITE EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DIPLOME NATIONAL HORS DIPLOMES VETERINAIRES
Article 2 JORFARTI000020934519
Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 | ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 |
|---|
Taux plein | Taux réduit | Taux plein | Taux réduit |
|---|
1 275 € | 956 € | 1 350 € | 1 012 € |
Article 3 JORFARTI000020934520
Le taux des droits de scolarité en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
TITRE II : DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLOME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
Article 4 JORFARTI000020934521
Le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 | ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 |
|---|
Taux plein | Taux plein |
1 275 € | 1 350 € |
En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le montant des droits acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 | ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 |
|---|
638 € | 675 € |
Article 5 JORFARTI000020934522
Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.
TITRE III : TAUX APPLICABLE POUR LA VALIDATION DES ETUDES SUPERIEURES 2009 2010 ET 2010 2011
Article 6 JORFARTI000020934523
Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, le taux des droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole en vue de la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger. Ce taux s'élève à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 | ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 |
|---|
638 € | 675 € |
Article 7 JORFARTI000020934524
En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits de scolarité que le candidat doit acquitter au titre de sa formation complémentaire sera calculé en fonction du nombre de crédits européens à valider pour l'obtention du diplôme.
Article 8 JORFARTI000020934525
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
TITRE IV : DROITS DE SCOLARITE DANS LES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES
Article 9 JORFARTI000020934526
Les droits de scolarité acquittés par les étudiants pour les années de formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont de :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 | ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 |
|---|
Taux plein | Taux réduit | Taux plein | Taux réduit |
|---|
1 600 € | 1 200 € | 2 000 € | 1 400 € |
Les étudiants acquittent à l'université dont relève l'école vétérinaire, en vue de la soutenance de thèse, un droit d'inscription dont le montant est fixé par l'arrêté relatif aux taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 10 JORFARTI000020934527
Les droits de scolarité acquittés pour les formations conduisant à la délivrance d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) s'élèvent à 1 700 €.
Article 11 JORFARTI000020934528
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, pour les étudiants, assistants ou chargés de consultation en école nationale vétérinaire s'inscrivant à la préparation d'un CEAV pour chacune des spécialités suivantes, le taux des droits de scolarité s'élève à :
SPÉCIALITÉ | TAUX |
|---|
Médecine interne des animaux de compagnie. | 1 800 € |
Santé et productions animales en régions chaudes. | 950 € |
Gestion de la santé et de la qualité en productions avicole et cunicole. | 1 800 € |
Article 12 JORFARTI000020934529
Les droits de scolarité acquittés pour chacune des trois années de la formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) s'élèvent à 1 100 €.
Article 13 JORFARTI000020934530
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV suivants acquittent des droits de scolarité annuels d'un montant de :
SPÉCIALITÉ | TAUX |
|---|
Anatomie pathologique vétérinaire. | 1 800 € |
Sciences de l'animal de laboratoire. | 3 500 € |
Les étudiants s'inscrivant à la préparation des DESV (après l'obtention du CEAV) acquittent, pour les deux années de formation faisant suite à l'obtention du CEAV, des droits annuels d'un montant de :
SPÉCIALITÉ | TAUX |
|---|
Santé et productions animales en régions chaudes. | 950 € |
Médecine interne des animaux de compagnie. | 1 000 € |
Médecine interne des animaux de compagnie (option cardiologie). | 1 000 € |
Article 14 JORFARTI000020934531
Les étudiants autorisés à suivre sur plusieurs années les formations énumérées dans le présent arrêté, en application de l'article 5 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé, acquittent à due proportion chaque année les droits fixés aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.
Article 15 JORFARTI000020934532
Les droits de scolarité acquittés pour la préparation du diplôme d'interne en clinique animale s'élèvent à :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010 | ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010-2011 |
|---|
1 600 € | 2 000 € |
Article 16 JORFARTI000020934533
Les droits de scolarité acquittés par les candidats à l'obtention d'un certificat d'études approfondies vétérinaires (CEAV) ou diplôme d'études spécialisées vétérinaires (DESV) par la validation des acquis de l'expérience s'élèvent à 1 700 €.
En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le taux des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 850 €.
Les droits acquittés par les candidats à l'obtention du CEAV en pathologie animale en régions chaudes par la validation des acquis de l'expérience s'élèvent à 950 €. En cas de validation partielle, le montant des droits acquittés pour la deuxième inscription s'élève à 475 €.
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17 JORFARTI000020934534
Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Article 18 JORFARTI000020934536
Le taux des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.
Article 19 JORFARTI000020934537
Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du taux des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.
Article 20 JORFARTI000020934538
Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2009.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-L. Buër Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur :
Le sous-directeur, A. Phélep
Textes cités liens · DILA7
Code rural - art. D812-1 (V)