Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) conformément à l'article L. 251-9 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2009
NatureArrêté
Signé le24 juillet 2009
Publié le2 août 2009
PublicationJORF n°0177 du 2 août 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0917930A
IdentifiantJORFTEXT000020935284
RéférenceArrêté du 24 juillet 2009 fixant les modalités de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) conformément à l'article L. 251-9 du code rural, JO du 2 août 2009, NOR AGRG0917930ALégifrance →

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 251-9, D. 251-14-1 et D. 251-14-2 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2008 fixant les modalités d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité, d'indemnisation de la destruction ordonnée par l'Etat des végétaux, produits végétaux et autres objets et de participation de l'Etat aux frais de lutte contre les organismes nuisibles conformément à l'article L. 251-9 du code rural ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte),

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020935287

L'exploitant producteur de maïs qui adhère à ou bénéficie d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant a minima sur le maïs et Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) peut transmettre une demande de participation de l'Etat aux frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte).

Est considéré comme adhérent ou bénéficiaire d'un organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité agréé selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé portant a minima sur le maïs et Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) tout exploitant producteur de maïs qui est en mesure d'apporter :

― soit la preuve du versement de la cotisation, pendant les douze mois précédant la notification des mesures de lutte, audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ;

― soit la preuve de l'engagement à cotiser pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ainsi que pour les exploitants ayant cotisé audit organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité depuis moins de douze mois.

Cette demande est réalisée conformément aux articles 7 à 9 de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé.

Article 2 JORFARTI000020935288

En zone focus, les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants :

― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ;

― les coûts des traitements adulticides préconisés par la DRAAF/SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements ;

― les coûts des traitements larvicides préconisés par la DRAAF/SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % des coûts de traitements.

Article 3 JORFARTI000020935289

En zone de sécurité, les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants :

― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 40 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ;

― les coûts des traitements adulticides, le cas échéant, préconisés par la DRAAF/SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 20 % des coûts de traitements ;

― les coûts des traitements larvicides, le cas échéant, préconisés par la DRAAF/SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 20 % des coûts de traitements.

Article 4 JORFARTI000020935290

Le montant des coûts des traitements adulticides et larvicides à l'hectare et des différentiels de marge brute sont fixés de manière forfaitaire, conformément au dossier technique mentionné au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé. La participation cumulée de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité aux frais nécessairement occasionnés par la lutte ne peut en aucun cas excéder les coûts de traitements et différentiels de marge brute effectivement subis par l'exploitant producteur de maïs.

Si l'application des règles de participation relative de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité définies aux articles 2 et 3 conduit à dépasser théoriquement le préjudice effectivement subi, la participation de l'Etat est alors réduite afin que le montant total des indemnités soit au plus égal au montant du préjudice effectivement subi.

Article 5 JORFARTI000020935291

Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de l'alimentation, J.-L. Angot La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, H. de Villeroche

Textes cités liens · DILA3

Code rural - art. D251-14-1 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020935284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).