Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2009
NatureArrêté
Signé le21 juillet 2009
Publié le12 août 2009
PublicationJORF n°0185 du 12 août 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASH0917882A
IdentifiantJORFTEXT000020969147
RéférenceArrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, JO du 12 août 2009, NOR SASH0917882ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020969150

L'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :

« I. ― Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale :

« 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

« 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« II. ― Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers :

« 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

« 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;

« 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »

Article 2 JORFARTI000020969152

Le titre II de l'arrêté du 9 septembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« EXAMEN PROFESSIONNEL

« Art. 11.-L'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers, prévu à l'article 4 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé, est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« La décision d'ouverture doit préciser les spécialités au titre desquelles l'examen est ouvert et le nombre de postes offerts dans chaque spécialité.

« Art. 12.-L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans les locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« Art. 13.-Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date de l'examen professionnel. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.

« A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :

« un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie B ;

« ― un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

« Ils doivent également faire connaître, dans leur demande, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.

« Art. 14.-Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :

« 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

« 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe normale ;

« 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. 15.-L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :

« I. ― Epreuve d'admissibilité sur dossier :

« Examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).

« II. ― Epreuves orales d'admission :

« 1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

« 2° Des questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).

« Art. 16.-Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points au moins égal à 50 participent aux épreuves d'admission.

« Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 120 pourront seuls être déclarés admis.

« Art. 17.-Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats retenus à l'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis. »

Article 3 JORFARTI000020969155

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juillet 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020969147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).