Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 2009
NatureArrêté
Signé le16 juillet 2009
Publié le18 août 2009
PublicationJORF n°0189 du 18 août 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFD0916807A
IdentifiantJORFTEXT000020979332
RéférenceArrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières, JO du 18 août 2009, NOR BCFD0916807ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le règlement n° 918 / 83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, modifié en dernier lieu par le règlement n° 274 / 2008 du 17 mars 2008 ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 285,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020979336

En application du dernier alinéa de l'article 3 du règlement n° 918/83 susvisé, l'admission en franchise à l'importation des biens personnels est subordonnée à la condition qu'ils aient supporté, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de provenance, les charges douanières et/ou fiscales dont ils sont normalement passibles lorsqu'il s'agit des biens suivants : animaux de selle, cycles et motocycles, véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, caravanes de camping, bateaux de plaisance et avions de tourisme.

Article 2 JORFARTI000020979338

En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes :

200 cigarettes, ou

100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou

50 cigares, ou

250 grammes de tabac à fumer.

Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.

Article 3 JORFARTI000020979340

En application du deuxième alinéa de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, le montant de la franchise applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs âgés de moins de 15 ans est fixé à 150 euros quel que soit le mode de transport utilisé.

Article 4 JORFARTI000020979342

En application du deuxième alinéa de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, les valeurs et quantités applicables aux marchandises contenues dans les bagages personnels des frontaliers, travailleurs frontaliers et transporteurs internationaux sont fixées comme suit :

I. ― En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, l'exonération est limitée par voyageur, aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :

a) Tabacs manufacturés : 40 cigarettes, ou 20 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou 10 cigares, ou 50 grammes de tabac à fumer, ou un assortiment proportionnel de ces différents produits ;

b) Alcools et boissons alcooliques, à l'exclusion de la bière et des produits fermentés autres que le vin : 0,25 litre d'alcool et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique supérieur à 22 % vol. et plus, ou 0,50 litre d'alcool et boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 22 % vol. ou un assortiment proportionnel de ces différents produits et 0,50 litre de vins tranquilles et 4 litres de bière ;

c) Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs.

II. ― En ce qui concerne les marchandises autres que celles énumérées au I du présent chapitre, la franchise est accordée dans la limite d'une valeur globale de 75 euros par voyageur âgé de 15 ans et plus, de 40 euros par voyageur âgé de moins de 15 ans.

III. ― Il n'est pas fait application de la possibilité prévue à l'article 45 du règlement n° 918/83, modifié par le règlement n° 274/2008 susvisé, d'exclure de la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait en partie dans celle-ci.

Article 5 JORFARTI000020979346

I. ― En application de l'article 113 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la quantité de carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et des conteneurs à usages spéciaux, admise en franchise au titre du a du I de l'article 112 du même règlement, est limitée à 200 litres par véhicule, par conteneur à usages spéciaux, et par voyage.

II. ― En application des articles 112 et 114 du règlement du 28 mars 1983 susvisé, la quantité de carburant, admise en franchise, contenue dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires effectuant des transports internationaux à destination de leur zone frontalière s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau, dès lors que ces transports sont effectués par des personnes résidant dans cette zone, est fixée à 200 litres.

Article 6 JORFARTI000020979347

L'arrêté du 16 septembre 2004 (Journal officiel de la République française du 3 novembre 2004) fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières est abrogé.

Le présent arrêté entre en application à compter du 1er décembre 2008.

Article 7 JORFARTI000020979350

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Montreuil, le 16 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, J. Fournel

Textes cités liens · DILA2

Code des douanes - art. 285 (V)
règlement n° 918/83

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020979332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).