Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne ;
Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (CE) n° 1975 / 2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des mesures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 725-2 et D. 113-18 et suivants ;
Vu l'article R. 725-2 du code rural fixant la condition pour l'attribution de certains avantages économiques ;
Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976 et 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d'identification des équidés ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 modifié pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020983272
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les surfaces en production fourragère composées de prairies, parcours, landes, estives et de superficies en plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux. »
Article 2 JORFARTI000020983274
L'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« ― dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation. »
Article 3 JORFARTI000020983276
L'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 4.-Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0, 6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification l'année civile précédant la demande ou, pour les nouveaux demandeurs, les bovins présents à la date limite du dépôt des demandes ICHN ;
― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0, 15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis (PB), pour l'année de la demande ou de la confirmation, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PB, et parmi lesquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales ;
― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;
― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0, 15 UGB ;
― lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 45 UGB ;
― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 3 UGB ;
― cerfs et biches de plus de deux ans : 0, 33 UGB ;
― daims et daines de plus de deux ans : 0, 17 UGB.
Les animaux, autres que bovins et ovins, pris en compte sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de demande ICHN et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées. »
Article 4 JORFARTI000020983278
La deuxième phrase du paragraphe 4 de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette majoration est de 35 % dans la zone de piémont et la zone défavorisée simple et de 40 % en zones de montagne et haute montagne. »
Article 5 JORFARTI000020983280
L'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2007 susvisé est complété par le paragraphe 6 suivant :
« 6. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par la collectivité territoriale de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1. »
Article 6 JORFARTI000020983283
Le directeur du budget et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2009.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, J.-M. Bournigal Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Phélep
Textes cités liens · DILA4
Code rural - art. D113-18 (V)
règlement (CE) n° 1257/1999