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Décret n° 2009-1009 du 25 août 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2009
NatureDécret
Signé le25 août 2009
Publié le27 août 2009
PublicationJORF n°0197 du 27 août 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVT0911736D
IdentifiantJORFTEXT000020995399
RéférenceDécret n° 2009-1009 du 25 août 2009 créant le conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique, JO du 27 août 2009, NOR DEVT0911736DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 102-7 ;

Vu le décret n° 2008-1034 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Bordeaux ;

Vu le décret n° 2008-1035 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

Vu le décret n° 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de La Rochelle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 4 juin 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020995404

En application de l'article L. 102-7 du code des ports maritimes, un conseil de coordination interportuaire est créé entre les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. Il prend le nom de conseil de coordination interportuaire de l'Atlantique.

Article 2 JORFARTI000020995406

Ce conseil comprend :

I. ― En qualité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

― un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil régional de Poitou-Charentes parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil régional d'Aquitaine parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine Nantes métropole parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;

― un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux parmi ses membres.

II. ― En qualité de représentants de l'Etat :

― le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;

― le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ou son représentant ;

― le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, ou son représentant.

III. ― En qualité de représentants des ports concernés :

Les présidents du directoire des grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux.

IV. ― En qualité de représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables :

Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent.

V. ― En qualité de personnalités qualifiées :

― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de La Rochelle parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

― un membre désigné par le conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;

― une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.

Article 3 JORFARTI000020995407

La durée du mandat des membres du conseil de coordination interportuaire est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

Les mandats des membres du conseil représentant les collectivités territoriales prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 4 JORFARTI000020995408

Le conseil de coordination interportuaire se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président.

Il peut être convoqué sur la demande de la totalité des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat ou des établissements concernés.

Article 5 JORFARTI000020995409

Le conseil de coordination interportuaire ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, les délibérations prises à la suite de deux convocations successives, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables quel que soit le nombre de présents.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 6 JORFARTI000020995410

Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.

Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.

Article 7 JORFARTI000020995412

Les grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination et prennent en charge ses dépenses de fonctionnement. Ils préparent les délibérations du conseil.

Article 8 JORFARTI000020995413

Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 102-7 du code des ports maritimes. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.

Celui-ci porte sur :

― la coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissements, de stratégie et de promotion des grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux ;

― les orientations stratégiques communes de ces ports ;

― la politique de promotion commune de ces ports ;

― les missions et les moyens qui font l'objet d'une mutualisation entre ces ports ;

― les projets d'investissement d'intérêt commun aux grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux.

Avant son adoption, il est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance des grands ports maritimes de Nantes - Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux. A la demande conjointe de ces conseils, est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire une délibération portant sur le document de coordination.

Article 9 JORFARTI000020995415

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA4

Code des ports maritimes - art. L102-7 (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020995399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).