Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 2009
NatureArrêté
Signé le5 août 2009
Publié le24 septembre 2009
PublicationJORF n°0221 du 24 septembre 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0918767A
IdentifiantJORFTEXT000021065056
RéférenceArrêté du 5 août 2009 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, JO du 24 septembre 2009, NOR DEFH0918767ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 19 ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école spéciale militaire, à l'école interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2009 relatif aux titres et diplômes reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021065061

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 4 et 9 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé.

Pour chaque concours, une circulaire annuelle précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

― les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

― les précisions éventuelles relatives au programme de révision des épreuves de langues anciennes de latin et de grec ;

― le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves ;

― les modalités détaillées des procédures d'intégration des services communs d'appel.

SECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2 JORFARTI000021065070

Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

Le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre comporte une présélection sur dossier, des épreuves sportives et un entretien.

Article 3 JORFARTI000021065073

Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

― un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

― un vice-président ;

― un officier supérieur, adjoint du président ;

― des correcteurs et examinateurs, officiers de l'armée de terre ou personnalités universitaires.

Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

Le jury peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

En application du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

Article 4 JORFARTI000021065077

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et faire appel aux commandants des régions terre, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.

Article 5 JORFARTI000021065078

Le président du jury dispose d'un secrétariat commandé par un officier ou un personnel civil de catégorie A.

Article 6 JORFARTI000021065079

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.

Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.

Article 7 JORFARTI000021065080

Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 sont les suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000021065082

1. Pour le concours scientifique

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : « mathématiques-physique » (MP), « physique-chimie » (PC) et « physique-sciences de l'ingénieur » (PSI). Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques à ces options.

a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :

― deux épreuves de mathématiques, deux épreuves de physique (pour l'option PSI, l'une de ces deux épreuves comporte de la chimie), une épreuve de français et une épreuve de première langue vivante ;

― pour les options MP et PC, une épreuve de chimie ;

― pour l'option PSI, une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;

― pour les candidats de l'option MP, une épreuve optionnelle, à choisir entre STI et informatique.

b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :

― une interrogation dans chacune des matières suivantes : mathématiques, physique, français, première langue vivante ;

― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

― pour les candidats de la filière MP, une deuxième interrogation de mathématiques ;

― pour l'option PC, une deuxième interrogation de physique ;

― pour l'option PC, une interrogation de chimie ;

― pour l'option PSI, une interrogation de STI.

Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de deuxième langue vivante.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

2. Pour le concours littéraire

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (ENS) A/L, B/L ou « lettres et sciences humaines ».

a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :

― une dissertation et une contraction de texte en français, une dissertation de philosophie et une composition d'histoire ;

― deux épreuves de première et de deuxième langue ;

― pour les options A/L et « lettres et sciences humaines », une épreuve optionnelle de géographie ou de troisième langue ;

― pour l'option B/L, une épreuve optionnelle à choisir entre mathématiques et sciences sociales.

b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :

― une interrogation dans chacune des disciplines suivantes : français, philosophie, histoire, première et deuxième langue vivante ;

― une interrogation de mathématiques ;

― pour les options A/L et « lettres et sciences humaines », une interrogation optionnelle à choisir entre géographie et troisième langue ;

― pour l'option B/L, une interrogation de sciences sociales.

Les épreuves d'admission comportent en outre une épreuve facultative de troisième ou de quatrième langue.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

3. Pour le concours en sciences économiques et sociales

Le concours en sciences économiques et sociales (SES) correspond au programme des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique.

Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de contraction de texte en français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines et deux épreuves de première et de deuxième langues vivantes.

Les épreuves orales obligatoires d'admission comprennent une interrogation dans chacune des matières suivantes : français, mathématiques, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, économie, première et deuxième langue vivante.

Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de troisième langue.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

Article 8 JORFARTI000021065083

Les épreuves des concours ouverts au titre du 2° de l'article 4 du le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

― épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprenant une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante ;

― épreuves orales d'admission comprenant une épreuve d'aptitude, une interrogation de première langue vivante et une interrogation facultative de deuxième langue vivante.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe II.

Article 9 JORFARTI000021065085

Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.

Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.

SECTION II : ADMISSIBILITE

Article 10 JORFARTI000021065086

Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves auxquels le concours est abonné.

Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Article 11 JORFARTI000021065087

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations.

Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction.

Article 12 JORFARTI000021065088

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.

Après délibération, le président du jury procède à la levée de l'anonymat et transmet au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 13 JORFARTI000021065089

Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

SECTION III : ADMISSION

Article 14 JORFARTI000021065090

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation par écrit. Elle précède la publication au Bulletin officiel des armées.

Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique ou, à défaut, par courrier recommandé.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas ou se présente après l'heure de convocation à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées.

Article 15 JORFARTI000021065091

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

Article 16 JORFARTI000021065092

Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Il prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

― à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

― une moyenne générale aux épreuves sportives inférieure ou égale à 6 sur 20.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Article 17 JORFARTI000021065093

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en qualité d'élève à l'ESM de Saint-Cyr.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 18 JORFARTI000021065094

Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour les concours littéraire et sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Notamment, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de vœux équivaut à une démission de l'ESM de Saint-Cyr pour ce candidat.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

― selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

― par l'intermédiaire du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour les concours présentés au titre du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.

L'entrée à l'ESM de Saint-Cyr est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature de leur acte d'engagement.

Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

SECTION IV : ORGANISATION DES CONCOURS SUR TITRES

Article 19 JORFARTI000021065097

I. ― Phase de présélection des candidats :

La commission de présélection comprend :

― le général sous-directeur du recrutement et de la reconversion de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT), président ;

― le chef du bureau politique des ressources humaines de la DRHAT ou son représentant ;

― le chef du bureau recrutement et le chef du bureau études évaluation de la DRHAT ou leurs représentants ;

― un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;

― trois professeurs d'université, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) des écoles de Coëtquidan ou son représentant, chargés d'examiner les candidatures au travers :

― du dossier de candidature ;

― des résultats obtenus à la batterie d'évaluation du potentiel transmis au bureau études-évaluation.

La composition du dossier de candidature est précisée par une instruction.

A l'issue de ces travaux, la commission de présélection établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives.

Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

II. - Phase d'admission des candidats :

1. Evaluation sportive :

Les candidats déclarés aptes médicaux et qui ont été convoqués à l'entretien effectuent au préalable les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. Entretien :

Au terme de l'évaluation sportive, les entretiens individuels sont menés, sous la responsabilité du sous-directeur du recrutement et de la reconversion de la DRHAT, par des officiers supérieurs et des professeurs d'université désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 20 JORFARTI000021065098

A l'issue de l'examen des dossiers, des épreuves sportives et de l'entretien, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense propose au ministre de la défense la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire.

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), conformément aux décisions de la commission, arrête la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 21 JORFARTI000021065100

Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées par circulaire.

SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 JORFARTI000021065101

Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.

Article 23 JORFARTI000021065102

Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

Article 24 JORFARTI000021065103

L'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.

Article 25 JORFARTI000021065105

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021065107

Vous pouvez consulter l'annexe, non reproduite ci-après, en

cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page

Fait à Paris, le 5 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, J. Roudière

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