Article 1 JORFARTI000021118800
Dans l'intitulé de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé, les mots : « R. 213-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « R. 413-5 du code de l'environnement ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le livre IV (Protection de la nature) du code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2, R. 413-4 et R. 413-5 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 modifié fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu les avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive du 20 décembre 2007 et du 2 septembre 2009,
Arrête :
Dans l'intitulé de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé, les mots : « R. 213-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « R. 413-5 du code de l'environnement ».
L'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé est modifiée comme suit : 1° Dans l'intitulé de l'annexe I, les mots : « R. 213-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « R. 413-5 du code de l'environnement » ; 2° Au tableau de l'annexe I, la ligne « vente, transit, location » est remplacée par la ligne suivante :
Vente, transit, location | 3 ans | 1 an (5) | 6 mois (7) | 2 mois |
3° A l'annexe I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « (7) Aucune condition d'expérience n'est exigée pour les requérants ayant satisfait aux épreuves E5 "sciences appliquées et technologie” et E7 "pratiques professionnelles” du baccalauréat professionnel option "technicien conseil vente en animalerie”, qu'ils soient ou non titulaires dudit baccalauréat professionnel, sollicitant un certificat de capacité pour la vente d'animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques peut être délivré. »
Après l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. ― En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour la présentation au public, autre que celle définie au (4) de l'annexe I, sans spectacles itinérants, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à l'activité de présentation au public avec spectacle itinérant, avec les mêmes espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience d'au moins deux mois acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. »
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2000 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. ― I. ― Pour l'application du présent arrêté, les attestations de compétences ou titres de formation délivrés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ouvrent les mêmes droits que ceux attribués aux titres ou diplômes cités en annexe I du présent arrêté, dans la mesure où ils sanctionnent un niveau d'étude et un programme d'enseignement équivalents.
Les attestations de compétences ou titres de formation doivent avoir été délivrés par l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Les attestations de compétences, titres de formation et justificatifs d'expérience peuvent être transmis par tout moyen. Il leur est joint le cas échéant leur traduction en langue française.
II.-En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les requérants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter une demande de certificat de capacité pour la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, avec spectacles itinérants ou non, s'ils justifient d'une expérience professionnelle préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre acquise dans les conditions suivantes :
1° Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
2° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par son Etat membre d'origine ;
3° Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé auparavant l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ;
4° Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre d'origine.
Dans les cas visés aux points 1° et 3°, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de dépôt du dossier complet de demande de certificat de capacité auprès du préfet. »
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.