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Décret n° 2009-1242 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la quincaillerie industrielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 2009
NatureDécret
Signé le15 octobre 2009
Publié le17 octobre 2009
PublicationJORF n°0241 du 17 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0921533D
IdentifiantJORFTEXT000021162591
RéférenceDécret n° 2009-1242 du 15 octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de la quincaillerie industrielle, JO du 17 octobre 2009, NOR ECEC0921533DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le III de son article 21 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-24 en date du 25 juin 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021162594

Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord joint en annexe est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues au III de l'article 21 de la loi susvisée.

Article 2 JORFARTI000021162595

Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

Article 3 JORFARTI000021162596

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021162598

A N N E X E

ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE

Article 1er Délais de paiement

Les parties conviennent de l'application des délais de paiement maximums suivants : ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois. Il est rappelé que la date de règlement résultant du présent article devra figurer sur la facture, conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce. Les dispositions définies ci-dessus s'expriment en délais maxima possibles, elles sont de nature à éliminer dès le 1er janvier 2009 les délais de paiement excessifs au regard des délais moyens constatés dans le secteur d'activité. Elles sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts et ne remettent pas en cause les clauses en matière de délais de paiement, prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux susmentionnés. La date de règlement figurant sur la facture est celle convenue par les parties. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs. Le libellé « fin de mois » s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture. Dans le cas où les deux parties se seront mises d'accord pour pratiquer la facture récapitulative ou relevé, qui reprend un ensemble de livraisons, dans les limites fixées par la réglementation, la facture sera émise au plus tard le dernier jour du mois civil de la livraison.

Article 2 Pénalités de retard

Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à la date d'échéance de délai de paiement applicable. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

Article 3 Clause de non-compensation financière

Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit du négociant.

Article 4 Champ d'application de l'accord 4.1. Champ d'application matériel

Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, dans les conditions définies ci-après.

4.1.1. Catégories de produits concernés

Sont visés par le présent accord les produits mis en vente par les industriels de la quincaillerie. Pour les produits de quincaillerie, sont visés : les articles de ferronnerie, de cuivrerie d'équipement, de boîtes aux lettres, d'accessoire pour portes techniques, coupe-feu, de serrurerie mécanique, électrique, électronique... et, plus généralement, tous produits relevant de l'UNIQ ou commercialisés par les entreprises relevant de l'UNIQ. En complément, sont également concernés les matériaux visés dans l'article 4.1.3 (Réciprocité).

4.1.2. Transactions concernées

A l'amont de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'une part, et les industriels de la quincaillerie, d'autre part. A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les professionnels du bâtiment, d'une part, et les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'autre part. Ne sont pas visées par le présent accord les grandes surfaces de bricolage. Ne sont pas visées non plus les ventes entre industriels ou entre entreprises fabriquant des produits de quincaillerie ou d'autres produits.

4.1.3. Réciprocité

Le présent accord s'applique également au cas de la vente faite par un négociant ou grossiste à un industriel. Il arrive que des négociants ou grossistes vendent des produits à des industriels fabricants. A titre de réciprocité, le présent accord s'applique également aux ventes réalisées par les grossistes aux fabricants visés à l'article 4.1.

4.2. Champ d'application géographique

Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises. Fait à Paris, les 21 janvier, 26 février, 16 juin et 14 septembre 2009.

L'Union nationale des industries de la quincaillerie (UNIQ) : Etienne Decayeux Président La Confédération française de quincaillerie (CFQ) : Jean-Paul Maurin Président La Fédération du négoce des matériaux de construction (FNMC) : Géraud Spire Président La Fédération française du négoce de bois (FFNB) : Marc Chambost Président La Fédération des coopératives d'achats pour les artisans du bâtiment (FORCAB) : Pascal Sicot Président La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) : Jean Lardin Président La Fédération française du bâtiment (FFB) : Didier Ridoret Président La Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB) : Pascal Sicot Président La Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) : Jacques Petey Président

Fait à Paris, le 15 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA3

Code de commerce. - art. L441-6 (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021162591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).