Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1260 du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul des droits à pension des moniteurs de ski

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2009
NatureDécret
Signé le19 octobre 2009
Publié le21 octobre 2009
PublicationJORF n°0244 du 21 octobre 2009
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
NORMTSS0909735D
IdentifiantJORFTEXT000021180047
RéférenceDécret n° 2009-1260 du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul des droits à pension des moniteurs de ski, JO du 21 octobre 2009, NOR MTSS0909735DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 643-3 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 110 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021180050

Lorsqu'une personne née avant 1951 a acquis des points de retraite dans les régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales, dans les conditions mentionnées au II et au III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, l'âge à partir duquel les points ainsi acquis lui ouvrent un droit à pension est fixé au premier jour du mois suivant le soixante et unième anniversaire de l'intéressé.

Article 2 JORFARTI000021180051

I. ― La réduction prévue à l'article R. 643-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le coefficient de réduction fixé par les statuts de la caisse en charge de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire, mentionné au III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, ne sont pas applicables au service des droits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux personnes qui sont soit bénéficiaires au 31 décembre 2006 d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique, soit bénéficiaires d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 précité.

II. - Pour les bénéficiaires nés en 1951 et 1952, la réduction et le coefficient de réduction mentionnés au I sont modulés ainsi qu'il suit :

1° Pour les personnes nées en 1951, la réduction et le coefficient de réduction précités subissent un abattement de 66 % ;

2° Pour les personnes nées en 1952, la réduction et le coefficient de réduction précités subissent un abattement de 33 %.

Article 3 JORFARTI000021180053

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021180047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).