Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission compétente à l'égard de ces personnels ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires ministériels en date des 10 juin 2008 et 18 mars 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021190376
L'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont définies comme suit :
― pour les pilotes d'avions de classe A, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;
― pour les pilotes d'avions de classe B, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR), de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de deux années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;
― pour les pilotes d'avions de classe C, " pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt ” et pour les pilotes de classe D, " pilotes sur avions de liaison et d'observation sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilotes sur avions bombardiers d'eau ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualificatio IFR (CPL IR), détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession, dont 500 heures IFR et de cinq années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
Le recrutement en classe D est ouvert uniquement en interne.
L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000021190382
L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La limite d'âge pour être recruté comme personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens est de :
a) Pour les pilotes d'avions de classe A : 43 ans ;
b) Pour les pilotes d'avions de classe B : 33 ans ;
c) Pour les pilotes d'avions de classes C et D : 50 ans.
Le ministre chargé de l'intérieur peut accorder une dérogation à ces limites d'âges en raison de circonstances particulières ayant trait notamment à l'intérêt du service. »
Article 3 JORFARTI000021190384
L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'engagement des personnels navigants contractuels est confirmé si les intéressés ont obtenu la qualification bombardement d'eau pour les pilotes d'avions de classes A et B ou la qualification observation sur feux de forêt pour les pilotes d'avions de classe C et la qualification bombardement d'eau et celle d'observation sur feux de forêt pour les pilotes de classe D.
Les qualifications susmentionnées sont définies dans l'arrêté mentionné à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé. »
Article 4 JORFARTI000021190387
A l'article 4 du même arrêté, les mots : « et de mécanicien navigant » sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000021190389
L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission sont les suivants :
― le chef de la base d'avions de la sécurité civile, en qualité de président ;
― l'adjoint au chef de la base d'avions de la sécurité civile ;
― le chef des moyens opérationnels de la base d'avions de la sécurité civile ;
― le chef des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile ;
― l'officier de sécurité aérienne de la base d'avions de la sécurité civile ;
― le chef du personnel navigant adjoint de la base d'avions de la sécurité civile ;
― les chefs de secteurs. »
Article 6 JORFARTI000021190391
Le secrétaire général et le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2009.
Brice Hortefeux
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