Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 octobre 2009 relatif à la création de l'allocation financière « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour soutenir le parcours d'intégration de jeunes qui, arrivés en France au cours de leur scolarité, ont réussi avec succès leur baccalauréat et s'engagent dans des études supérieures en institut universitaire de technologie, en section de techniciens supérieurs ou en classe préparatoire aux grandes écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 octobre 2009
NatureArrêté
Signé le19 octobre 2009
Publié le28 octobre 2009
PublicationJORF n°0250 du 28 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
NORIMIK0921627A
IdentifiantJORFTEXT000021204862
RéférenceArrêté du 19 octobre 2009 relatif à la création de l'allocation financière « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour soutenir le parcours d'intégration de jeunes qui, arrivés en France au cours de leur scolarité, ont réussi avec succès leur baccalauréat et s'engagent dans des études supérieures en institut universitaire de technologie, en section de techniciens supérieurs ou en classe préparatoire aux grandes écoles, JO du 28 octobre 2009, NOR IMIK0921627ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II de son livre VIII, en particulier l'article L. 821-1 ;

Vu l'article L. 131-4 du code de l'éducation ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 concernant l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le décret n° 2007-1891 du 26 décembre 2007 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021204867

Il est créé une allocation financière dénommée « Parcours de réussite professionnelle - PARP » pour valoriser et soutenir les parcours d'intégration de jeunes étudiants dont la famille s'est établie durablement en France et qui, malgré les difficultés d'adaptation linguistique et culturelle rencontrées dans leur parcours migratoire, ont obtenu des résultats scolaires remarquables et s'engagent dans des études supérieures en institut universitaire de technologie (IUT), en section de techniciens supérieurs (STS) ou en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).

Pour bénéficier de cette aide financière forfaitaire, le jeune étudiant doit être en possession de l'un ou l'autre des documents suivants :

― diplôme d'études en langue française (DELF), obtenu en milieu scolaire au cours de la scolarité ;

― document attestant que l'étudiant a bénéficié d'un accueil et d'un accompagnement par l'éducation nationale au titre d'élève nouvellement arrivé en France (classe d'initiation [CLIN], classe d'accueil [CLA]) ou de toute autre modalité de soutien et d'accompagnement, individualisé ou collectif, mise en place pour la scolarisation d'élèves nouvellement arrivés. L'attestation produite est signée par le chef d'établissement ou le directeur d'école concerné.

En outre, le jeune étudiant doit satisfaire aux trois conditions suivantes :

― être éligible aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

― être titulaire de la mention très bien ou bien obtenue à la dernière session du baccalauréat général, technologique ou professionnel ;

― avoir intégré l'une des filières de l'enseignement supérieur suivantes : institut universitaire de technologie (IUT), section de techniciens supérieurs (STS), classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE).

Article 2 JORFARTI000021204868

L'allocation PARP est allouée pour un parcours de formation d'une durée maximum de trois ans aux étudiants répondant aux critères définis à l'article 1er du présent arrêté.

Le versement de l'allocation la seconde année est conditionné à la poursuite des études dans la filière retenue pour bénéficier de l'allocation la première année. Elle peut être attribuée une troisième année si l'étudiant poursuit sa formation en licence professionnelle ou en première année d'école à l'issue des concours aux grandes écoles ou s'il redouble sa deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles.

Article 3 JORFARTI000021204869

Les décisions d'attribution et de retrait de l'allocation sont prises par les préfets de région.

Article 4 JORFARTI000021204870

Le montant de l'allocation forfaitaire est fixé, pour une année universitaire, à 2 400 € par personne et par an.

Le nombre d'allocations PARP est limité à deux cents la première année. Il sera procédé à la création de deux cents nouvelles allocations la seconde et la troisième année.

Article 5 JORFARTI000021204871

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de l'allocation PARP, à son pilotage et à sa gestion sont imputées sur les crédits ouverts au budget du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur le programme finançant les dépenses relatives à l'intégration et à la nationalité française.

Article 6 JORFARTI000021204872

Le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire confie à un établissement public national, par convention, la mise en place, le pilotage et l'évaluation du PARP ainsi que la gestion de l'ensemble du dispositif. Il lui délègue les crédits nécessaires.

L'ordonnateur de la dépense est le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Le comptable assignataire de la dépense est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès de la ministre de la santé et des sports et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Article 7 JORFARTI000021204873

L'arrêté du 3 février 2009relatif à la création de l'allocation financière « Parcours de réussite professionnelle-PARP » pour soutenir le parcours d'intégration de jeunes étrangers méritants s'engageant dans des études supérieures en instituts universitaires de technologie, en section de techniciens supérieurs, en licences professionnelles et en classes préparatoires aux grandes écoles est abrogé.

Article 8 JORFARTI000021204874

Le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté (DAIC) du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le directeur général de l'enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l'éducation nationale, le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle (DGESIP) du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Eric Besson Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation - art. L131-4

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021204862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).