Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009 relatif au fonds d'aide au développement des services de presse en ligne ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement, notamment son article 1er,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021262695
A l'appui de leur demande de subvention ou d'avance au titre du fonds d'aide au développement des services de presse en ligne régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé, les demandeurs fournissent un dossier établi suivant un modèle défini par la direction du développement des médias.
Article 2 JORFARTI000021262697
Ce dossier, en sus des pièces définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé, comporte notamment :
a) Une note de présentation du service de presse en ligne existant ;
b) Une note de présentation du projet de développement du service de presse en ligne permettant, d'une part, de s'assurer que le projet respecte l'ensemble des conditions définies au premier alinéa de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et, d'autre part, d'évaluer le projet à partir des critères définis du cinquième au septième alinéa du même article ;
c) Une évaluation des dépenses définies à l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, justifiée par des devis ou, pour les dépenses de personnel, par des projets de contrats de travail ;
d) Un compte d'exploitation prévisionnel du projet ;
e) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;
f) Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours ;
g) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;
h) Le cas échéant, l'organigramme du groupe auquel appartient l'entreprise ;
i) Le certificat d'inscription du service de presse en ligne sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse.
Les documents comptables et fiscaux sont certifiés par le commissaire aux comptes, le cas échéant, ou par un membre de l'ordre des experts-comptables.
Article 3 JORFARTI000021262700
Le dossier relatif à un projet collectif défini au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en sus des pièces définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé, comporte notamment les documents définis du a au i de l'article 2 du présent arrêté et, pour chaque service de presse en ligne qui a donné mandat pour présenter le projet :
a) Le document défini au i de l'article précédent ;
b) Le mandat donné à la société, l'association, le syndicat professionnel, le groupement d'intérêt économique ou toute autre structure juridique pour présenter le projet.
Article 4 JORFARTI000021262702
En application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 novembre 2009 susvisé, un dossier relatif à un projet portant sur un service de presse en ligne publié dans une langue étrangère comporte, en sus des documents définis à l'article 2 du présent arrêté, une note permettant d'évaluer si le contenu du projet est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique française.
Article 5 JORFARTI000021262704
Un demandeur constitue un unique dossier pour tous les projets présentés à une session du comité d'orientation défini à l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 6 JORFARTI000021262706
Le secrétariat du fonds contrôle les indications fournies. Il peut demander toute information supplémentaire et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place.
Article 7 JORFARTI000021262707
Au titre de l'année 2009, le dossier des entreprises définies à l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en sus des pièces définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé, comporte notamment :
a) Les documents définis du a au h de l'article 2 du présent arrêté ;
b) Le certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse de la publication sur lequel le projet de création ou de développement d'un service de presse en ligne s'appuie.
En outre, pour ces entreprises, la note de présentation définie au b de l'article 2 doit indiquer la valorisation du potentiel rédactionnel et archivistique de la publication résultant du projet.
Article 8 JORFARTI000021262709
Le directeur du développement des médias est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2009.
Frédéric Mitterrand
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