Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 novembre 2009 fixant les caractéristiques techniques des installations de production d'électricité par biomasse issue de la canne à sucre pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité dans les départements d'outre-mer et à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le2 novembre 2009
Publié le3 décembre 2009
PublicationJORF n°0280 du 3 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVE0925794A
IdentifiantJORFTEXT000021369365
RéférenceArrêté du 2 novembre 2009 fixant les caractéristiques techniques des installations de production d'électricité par biomasse issue de la canne à sucre pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, JO du 3 décembre 2009, NOR DEVE0925794ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2009-1342 du 29 octobre 2009 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 septembre 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021369368

Sous réserve du respect des dispositions du décret du 29 octobre 2009 susvisé, peuvent bénéficier de l'obligation d'achat prévue au 5° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre satisfaisant aux critères définis à l'article 3.

Article 2 JORFARTI000021369371

Si l'installation produit de l'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre de façon intermittente, elle ne peut bénéficier de l'obligation d'achat que pour la part de l'électricité produite lors des périodes où la biomasse issue de la canne à sucre est effectivement valorisée. Dans ce cas, les critères définis à l'article 3 sont évalués sur cette période.

Article 3 JORFARTI000021369372

L'installation devra assurer une production combinée d'au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir d'énergie primaire, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :

a) La biomasse valorisée doit être le résidu d'un processus sucrier et être le produit d'exploitations sucrières locales.

b) L'énergie thermique produite par l'installation devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins d'un processus sucrier. Les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat.

c) La valeur minimale du rapport « énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique produite » est fixée à 0,5.

d) L'utilisation d'énergie non renouvelable doit correspondre à des nécessités techniques, notamment lors des phases de démarrage des installations et pour assurer une certaine stabilité à la combustion. La valeur maximale de la fraction d'énergie non renouvelable, en moyenne annuelle limitée aux périodes où la biomasse issue de la canne à sucre est effectivement valorisée, est fixée à 20 % de la quantité d'énergie primaire consommée par l'installation. La quantité d'énergie non renouvelable consommée est égale au produit de la quantité de combustible non renouvelable consommée par son pouvoir calorifique inférieur.

Article 4 JORFARTI000021369373

La modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat ou de son fonctionnement entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'obligation d'achat.

Sont notamment considérés comme modifications substantielles :

1° Dans la mesure où ils entraîneraient le non-respect de l'une des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les changements portant sur le débouché de chaleur, le rapport énergie thermique sur énergie électrique, la fraction d'énergie non renouvelable consommée, la provenance de la biomasse ;

2° Une baisse de puissance installée supérieure à 15 % et supérieure à 5 MW, si elle ne se traduit pas par une amélioration de l'économie d'énergie primaire ;

3° Une hausse de puissance installée supérieure à 5 MW et supérieure à 15 % de la puissance initiale.

Les autres modifications font l'objet s'il y a lieu d'une modification du contrat d'obligation d'achat.

Article 5 JORFARTI000021369374

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, P.-M. Abadie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021369365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).