Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment son article 39 ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne ;
Vu le code rural, notamment les articles D. 341-7 à D. 341-20 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agroenvironnementaux,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000021373563
Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2007 susvisé, les mots : « selon les dispositions établies aux articles 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « selon les dispositions des articles 6, 7, 7-1 et 8 ».
Article 2 JORFARTI000021373565
Le dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2007 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet peut ne pas appliquer cette limite aux dispositifs destinés à l'agriculture biologique, dans la limite des crédits disponibles. »
Article 3 JORFARTI000021373567
Au cinquième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2007 susvisé, le mot : « française » est remplacé par le mot : « hexagonale ».
Article 4 JORFARTI000021373570
Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 12 septembre 2007 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-En tant qu'autorités de gestion, les préfets de région, pour les départements d'outre-mer, ou le président de la collectivité territoriale de Corse, pour la Corse, précisent, chacun en ce qui le concerne, les conditions d'accès aux mesures agroenvironnementales relevant des dispositifs décrits dans le cadre du programme de développement rural régional de sa compétence, notamment en fonction des priorités définies au niveau régional et des crédits affectés à ces dispositifs.
« L'autorité de gestion d'un programme de développement rural régional peut définir des zones d'action prioritaires en dehors desquelles le financement des mesures agroenvironnementales par des crédits de l'Etat ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) n'est pas possible.
« L'autorité de gestion d'un programme de développement rural régional peut fixer, pour chaque dispositif, un montant minimal et un montant maximal des paiements annuels à respecter par bénéficiaire, conformément à l'article 4 du présent arrêté. »
Article 5 JORFARTI000021373571
L'article 8 de l'arrêté du 12 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Lorsque le dispositif fait intervenir le chargement à l'hectare, celui-ci résulte de la division du nombre d'unités gros bétail (UGB) retenues par le nombre d'hectares des superficies retenues, définis ci-dessous.
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
« ― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0, 6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification l'année civile précédant la demande d'engagement ou la demande annuelle de paiement ;
« ― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0, 15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis, pour l'année de la demande d'engagement ou de la demande annuelle de paiement, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la prime à la brebis, et parmi lesquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels que listés en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales ;
« ― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;
« ― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0, 15 UGB ;
« ― lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 45 UGB ;
« ― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0, 3 UGB ;
« ― cerfs et biches de plus de deux ans : 0, 33 UGB ;
« ― daims et daines de plus de deux ans : 0, 17 UGB.
« Les animaux, autres que bovins et ovins, pris en compte sont ceux présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande d'engagement ou de la demande annuelle de paiement auxquels sont soustraits ou additionnés les animaux respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels que listés en annexe de la décision 2001 / 672 / CE du 20 août 2001, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
« Les superficies retenues sont les surfaces en production fourragère qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux, dans le respect des normes usuelles définies par arrêté préfectoral.
« Les superficies sont extraites de la déclaration de surface de l'année de la demande d'engagement ou de la demande annuelle de paiement. »
Article 6 JORFARTI000021373573
Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul du taux de chargement défini à l'article 8 du présent arrêté, les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives peuvent être prises en compte pour la part correspondante utilisée par le bénéficiaire. »
Article 7 JORFARTI000021373575
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2009.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. Allain Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, A. Phélep
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